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L’administration doit indemniser le lanceur d'alerte même si elle n’a pas la primeur des révélations

L’administration ne peut refuser d’indemniser un informateur au seul motif que les renseignements reçus ont également été transmis à la presse et à la justice.

TA Montreuil 5-3-2020 n° 1808248


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L'article L 10-0 AC du LPF autorise l'administration à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques lui ayant fourni des renseignements en matière de fraude fiscale dès lors que le montant des droits éludés dépasse 100 000 € (dispositif dit des « aviseurs fiscaux »).

Dans une décision du 5 mars 2020 le tribunal administratif de Montreuil se prononce sur ce dispositif.

Il juge notamment que la décision de l’administration refusant une indemnisation à un informateur ne peut être justifiée par le fait que les renseignements reçus par l’administration dans des courriers sont postérieurs à la publication d’articles de presse révélant les mêmes faits, dès lors que les renseignements fournis par l’informateur à l’administration étaient beaucoup plus détaillés et étayés de preuves. Il estime également que pour refuser légitimement l’indemnisation sur ce motif, l’administration aurait dû établir qu’elle aurait découvert sur la seule base des articles de presse les manquements dénoncés par l’informateur.

Il juge aussi que le fait que l’informateur ait déjà transmis certaines informations au procureur de la République ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse spontanément les transmettre ou en transmettre d'autres à l'administration fiscale au titre du dispositif des aviseurs fiscaux, et que pour refuser légitimement l’indemnisation sur ce motif, l’administration aurait dû établir qu’elle aurait eu à sa disposition ces renseignements par transmission du Parquet avant la transmission par l’informateur.

Jérémie DUMEZ

Pour en savoir plus sur ce dispositif : voir Mémento Fiscal n° 78352

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