Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Filiation

Adoption de l’enfant du conjoint, consentement non rétracté : l’opposition ultérieure ne vaut

À défaut de rétracter son consentement à l’adoption de son enfant par sa conjointe dans le délai légal, l’opposition ultérieure de la mère ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions légales de l’adoption sont remplies et l’intérêt de l’enfant respecté.

Cass. 1e civ. 12-7-2023 n° 21-23.242 F-B


Par Florence GALL-KIESMANN
quoti-20230912-pat.jpg

©Gettyimages

Deux femmes se marient. L’une d’elles donne naissance à un enfant. L’autre engage alors une requête en adoption plénière, à laquelle son épouse consent préalablement par acte notarié. L’adoption est prononcée. Mais la mère biologique forme appel du jugement ; elle s’oppose à l’adoption par sa conjointe dont elle est désormais séparée et en instance de divorce. La cour d’appel valide néanmoins le jugement d’adoption.

La Cour de cassation confirme. L’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois (C. civ. art. 370-1-3, 1° anciennement 345-1, 1° ; C. civ. art. 348-1 et 348-3). Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, il n’était pas contesté que la mère biologique avait consenti à l’adoption et n’avait pas rétracté son consentement dans le délai légal. La cour d’appel a souverainement estimé que, malgré la séparation de l’adoptante et de la mère de l’enfant, et l’opposition de celle-ci, l’adoption demandée était conforme à l’intérêt de l’enfant et pouvait être prononcée.

A noter :

La Cour de cassation a récemment jugé que, non rétracté dans les deux mois, le consentement donné pour l’adoption de son enfant par son conjoint vaut sans limite de temps ou de procédure ; l’adoption est donc valable même si le parent entre-temps séparé de son conjoint s’est rétracté ultérieurement ou si l’adoptant s’est lui-même désisté avant de ressaisir le juge (Cass. 1e civ. 11-5-2023 n° 21-17.737 FS-B : BPAT 4/23 inf. 71). Le présent arrêt suit la même logique : dès lors que les conditions requises sont remplies (filiation légalement établie qu’à l’égard du conjoint, consentement donné par ce dernier devant notaire) et que l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté, l’adoption est valable malgré l’opposition ultérieure du parent. Le fait que les parents soient entre-temps en instance de divorce et en conflit ouvert n’a pas d’incidence. Il est en effet acquis que le couple parental survit au couple marital.

Observons qu’en l’espèce, le recours à l’adoption avait été choisi car les faits datent d’avant la loi de bioéthique du 2 août 2021, entrée en vigueur le 4 août 2021. Depuis, les couples de femmes délaissent l’adoption au profit de la reconnaissance conjointe anticipée qui leur permet d’établir, en amont, une double filiation maternelle de leur enfant conçu par AMP avec tiers donneur (C. civ. art. 342-11).

Enfin, si la décision concerne un couple marié, elle semble transposable aux couples de pacsés ou de concubins, l’adoption plénière de l’enfant du partenaire ou du concubin étant possible depuis le 23 février 2022 (C. civ. art. 370-1-3, anciennement 345-1).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Comptable 2024
patrimoine -

Mémento Comptable 2024

La réglementation comptable en un seul volume
209,00 € TTC
Mémento Fiscal 2024
patrimoine -

Mémento Fiscal 2024

Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
205,00 € TTC