L’Essentiel
Les décisions à publier au Recueil
Étrangers. Les dispositions du CESEDA relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » ne sont pas applicables à la demande d’un visa de long séjour « étudiant ». En l’absence de dispositions spécifiques, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales du ministre prévues par le décret du 13 novembre 2008, qui participent de la transposition de la directive 2016/801. CE, avis, 24 février 2022, M. P…, n° 457798, A.
Urbanisme. Le Conseil d’État précise le régime contentieux du sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme prévu à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°s 420554 420575, A.
Quelques décisions à mentionner aux Tables
Asile. Hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la CNDA, saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’OFPRA rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel. CE, 24 février 2022, OFPRA, n° 449012, B.
Asile. Une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus de l’OFPRA ou après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l’OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du CESEDA, alors même que l’intéressé est entre temps rentré dans son pays d’origine. CE, 24 février 2022, M. D…, n° 446616, B.
Asile. L’OFPRA ne peut être regardé comme s’étant dispensé d’un entretien personnel, au sens de l’article L. 733-5 du CESEDA, aux seuls motifs que celui-ci n’a pas donné lieu à un enregistrement sonore ou que, si l’enregistrement n’a pas été possible, le demandeur n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur la transcription au terme de l’entretien. CE, 24 février 2022, OFPRA, n° 453615, B.
Comptabilité publique. Si le contrôle que les comptables doivent exercer en matière de dépenses peut les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. CE, 16 février 2022, Mme L… et autre, n° 439427, B.
Contentieux. Eu égard aux pouvoirs que le Gouvernement tient de l’article 38 de la Constitution, notamment pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, ne présentent pas de caractère confirmatif les dispositions législatives adoptées par ordonnance à la suite d’une loi d’habilitation à codifier à droit constant. Il en va en principe de même de la partie réglementaire du code adoptée en conséquence. CE, 24 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et autres, n° 450288, B.
Environnement. Un décret désignant le préfet de région comme autorité chargée de l’examen au cas par cas pour déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, y compris lorsqu’il est compétent pour autoriser le projet, sous réserve des situations de conflit d’intérêts, est compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. CE, 16 février 2022, Association France Nature Environnement, n° 442607, B.
Urbanisme. Pour apprécier l’urgence à suspendre un refus de certificat de non-opposition à des travaux d’implantation d’une antenne de téléphonie mobile opposé à un constructeur, le juge des référés doit prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire et la finalité de l’infrastructure projetée, mais ne saurait se fonder sur l’absence d’engagement du constructeur avec un opérateur ayant lui-même pris des engagements de déploiement envers l’État. CE, 24 février 2022, Société Hivory, n° 454047, B.