Lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire (CPC art. 835, al. 2 et 873, al. 2).
Trois sociétés poursuivent en référé leur dirigeant et son épouse, qui tenait la comptabilité des sociétés grâce à un logiciel appartenant à l’une d’elles, afin d’obtenir la restitution des documents administratifs, sociaux et comptables relatifs aux exercices précédant la cessation de son mandat.
La Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel ayant jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé. En effet, depuis la cessation de ses fonctions de dirigeant des trois sociétés et la fixation de leurs sièges sociaux en un lieu autre que son domicile, le dirigeant avait conservé par-devers lui divers documents sociaux, administratifs et comptables, ce dont il résultait qu'il était tenu à une obligation non sérieusement contestable de les restituer aux sociétés. En outre, l'ancien dirigeant et son épouse avaient uniquement produit les documents sociaux et comptables relatifs au dernier exercice social du mandat, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas restitué l'intégralité des documents des sociétés en leur possession.
A noter :
Lors de son départ, l'ancien dirigeant doit remettre à son successeur l'ensemble des documents sociaux nécessaires à l'administration de la société (Cass. com. 6-5-1991 n° 89-16.900 D : Dr. sociétés 1991 n° 337). Ces documents incluent notamment les livres et registres sociaux, la comptabilité et les pièces justificatives, les procès‑verbaux et les correspondances professionnelles. Ils doivent être restitués sans délai à la société dès la fin du mandat du dirigeant, toute rétention fautive engageant la responsabilité extracontractuelle du dirigeant sortant (CA Paris 9-12-2022 n° 20/16171).
Le juge des référés peut ordonner à un ancien dirigeant de restituer les documents sociaux. Afin de garantir l'effectivité de la mesure, il peut assortir l’ordonnance d’une astreinte (pénalité par jour de retard) et, en cas de difficulté, désigner un mandataire de justice pour récupérer ou organiser la remise des documents. À l’appui de son assignation, la société devra apporter des éléments concrets démontrant que l’ancien dirigeant détient les documents réclamés.
L’ancien dirigeant peut s’opposer à la demande mais sa contestation doit être sérieuse pour faire obstacle à la mesure de référé. La cour d’appel de Paris a jugé qu’il revient à l’ancien dirigeant se trouvant encore en possession de documents appartenant à la société de justifier, avec l'évidence requise en référé, d’un titre ou de sa qualité ou d'un pouvoir lui permettant de les détenir par-devers lui depuis la fin de son mandat social (CA Paris 29-1-2016 n° 15/07142 ; CA Paris 9-12-2022 n° 20/16171).
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