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Annulation d'une sous-traitance : pas de restitution du coût des travaux de reprise de malfaçons

Lorsqu’un contrat de sous-traitance est déclaré nul après avoir été exécuté, l’entrepreneur principal doit restituer au sous-traitant le coût réel des travaux réalisés, sauf ceux effectués pour reprendre les malfaçons dont ce dernier est l'auteur.

Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.330 FS-B, Sté Bernard Brignon c/ Sté Eiffage génie civil


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©Gettyimages

Une entreprise chargée du gros œuvre d’une opération de construction sous-traite une partie des travaux. Des malfaçons ayant été constatées, le sous-traitant réalise des travaux de reprise. 

Le contrat de sous-traitance est ensuite annulé et le sous-traitant se prévaut d’une créance de restitution correspondant non seulement au coût des travaux réalisés initialement, mais aussi à celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons.

La Cour de cassation refuse de faire droit à la dernière demande (Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.330 FS-B) : lorsqu'un contrat de sous-traitance annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur.

A noter :

1° L’annulation de tout contrat donne lieu au jeu des restitutions (C. civ. art. 1178). 

La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur (C. civ. art. 1352-8). Cette restitution s'effectue en prenant en compte la valeur réelle des prestations exécutées (Cass. com. 27-3-2019 n° 17-27.265 F-D : RJDA 8-9/19 n° 543). Ainsi, lorsqu’un contrat de sous-traitance déclaré nul a été exécuté, le sous-traitant est en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes réellement déboursées par lui pour l'exécution de son contrat sans égard pour le prix convenu au contrat annulé et sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage après reprise des désordres par un tiers (Cass. 3e civ. 13-9-2006 n° 05-11.533 FS-PB : RJDA 1/07 n° 43). Il résulte de l’arrêt commenté que la valeur réelle des prestations ne peut pas non plus comprendre le surcoût résultant des travaux de reprise destinés à remédier aux malfaçons. Le sous-traitant est, en effet, tenu envers l'entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’effectuer un ouvrage exempt de vices (Cass. 3e civ. 21-3-1984 n° 82-16.908 : Bull. civ. III n° 75).

2° La Cour de cassation se prononce au visa de l’article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats (le contrat de sous-traitance avait en l'espèce été conclu avant la date d’entrée en vigueur de ce texte, le 1er octobre 2016). Il s’agit, selon nous, d’une erreur, l’ancien article 1178 étant relatif à la non-réalisation d’une condition en raison du comportement du débiteur. 

A notre avis, le nouvel article 1178 relatif aux restitutions s’applique aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, dès lors que le régime des restitutions était, avant la réforme, fixé par la jurisprudence en l'absence de dispositions légales spécifiques. Si le juge peut modifier sa jurisprudence, nul ne pouvant se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée (notamment, Cass. 3e civ. 2-10-2002 n° 01-02.073 FS-PB : RJDA 2/03 n° 214), a fortiori la loi peut-elle contredire une jurisprudence (voir « Le nouveau droit commun des restitutions après anéantissement d’un contrat » : BRDA 20/16 inf. 18). Dans la mesure où la Cour de cassation ne vise pas ici l’article 1178 du Code civil dans sa rédaction actuelle, il est cependant difficile d’affirmer qu’elle a consacré une telle solution.

Documents et liens associés : 

Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.330 FS-B

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