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Un contrat peut être résilié unilatéralement pour faute même en présence d'une clause résolutoire

La clause de résiliation expressément stipulée dans un contrat de sous-traitance ne prive pas l'entreprise principale de la possibilité de résilier ce contrat en raison des retards d'exécution imputables au sous-traitant.

Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.469 F-D, Sté Etudes installations et maintenance industrielles c/ Sté Burgeap


Par Pauline FLEURY
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©Gettyimages

Dans le cadre d’une opération de construction, une société chargée de travaux de forage fait appel à un sous-traitant. Une clause du contrat de sous-traitance prévoit que « en cas de manquement […] par l’une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du contrat ». Invoquant des retards d’exécution du sous-traitant et après l’avoir vainement mis en demeure, l'entreprise principale demande à une autre société de réaliser les derniers forages. Le sous-traitant la poursuit en paiement.

Sa demande est rejetée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.469 F-D). L’existence d’une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne privait pas la partie envers laquelle l’obligation n’avait pas été exécutée de la possibilité de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant. En l’espèce, la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance, prononcée sans respecter le délai de mise en œuvre de la clause de résiliation, était justifiée au regard des éléments suivants :

  • les délais d’exécution des travaux de forage, précisément définis par le contrat, n’avaient pas été respectés ;

  • le retard était imputable au sous-traitant en raison des difficultés provoquées par la durée des mises au point des techniques de forage, par le manque de moyens matériels et humains mis en œuvre au regard de ceux déterminés par les prescriptions contractuelles et par l’inadaptation de ces moyens au projet défini par le cahier des charges ;

  • si la technique du tubage intégral constituait sur le principe une cause de retard, le sous-traitant l’avait acceptée en signant le contrat de sous-traitance et ne l’avait pas remise en cause en cours d’exécution des travaux.

A noter :

L’arrêt commenté illustre l’articulation entre la clause résolutoire et le droit de résiliation unilatérale d’une partie pour manquement grave de son cocontractant à ses obligations.

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut en effet justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle (Cass. com. 20-10-2015 n° 14-20.416 F-D : RJDA 2/16 n° 86 ; Cass. 3e civ. 8-2-2018 n° 16-24.641 FS-PB : RJDA 4/18 n° 296).

Rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la solution est, à notre avis, transposable au droit actuel, le nouvel article 1224 du Code civil prévoyant que la résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Documents et liens associés : 

Cass. 3e civ. 8-6-2023 n° 22-13.469 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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