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Appel sur la prestation compensatoire : rappel de la date d'appréciation de la demande

Lorsque ni l'appel principal ni les conclusions d'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, c'est-à-dire à celle du dépôt des conclusions de l'intimé.

Cass 1e civ. 5-1-2023 n° 21-14.599 F-D


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©Gettyimages

Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'appel principal ne porte que sur la prestation compensatoire. Pour apprécier le montant de celle-ci, la cour d'appel se place à la date des premières conclusions de l'intimé. La créancière conteste. Selon elle, en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé.

Son pourvoi est rejeté. La Haute Juridiction rappelle que :

  • d'une part, la demande de prestation compensatoire s'apprécie par le juge à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (C. civ. art. 260 et 270) ;

  • d'autre part, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident (CPC art. 909). 

Par conséquent, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du Code de procédure civile.

A noter :

Confirmation de jurisprudence : lorsque l'appel principal ne porte que sur les conséquences du divorce, l'évaluation de la situation des parties se fait à la date du dépôt des conclusions de l'intimé dès lors que lui-même ne conteste pas le principe du divorce (Cass. 1e civ. 15-12-2010 n° 09-15.235 F-PBI : BPAT 1/11 inf. 10, AJ famille 2011 p.103 obs. S. David). Ces conclusions fixant le litige à la seule prestation compensatoire, le prononcé du divorce  devient irrévocable (C. civ. art. 260 et 270 ; Cass. 1e civ. 1-12-2010 n° 09-70.757 F-D : RTD civ. 2011 p. 112 obs. J. Hauser). Le juge doit-il se placer à la date du dépôt des premières ou des dernières conclusions de l'intimé ? C'est bien la date du dépôt de ses premières conclusions qui fixe celle à laquelle le prononcé du divorce a force de chose jugée (Cass. 1e civ. 9-6-2022 n° 20-22.793 FS-B : RTD civ. 2022 p. 594 obs. A.-M. Leroyer), et non celle du dépôt de ses dernières conclusions (Cass. 1e civ. 15-11-2017 n° 16-26.523 ; Cass. 1e civ. 18-11-2020 n° 19-19.361 F-D).

Il en va différemment lorsque l'appel principal et/ou incident porte sur le prononcé du divorce. Les juges d'appel doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'existence et l'étendue d'un droit à prestation compensatoire (Cass. 2e civ. 28-1-1987 n° 85-13.639 : Bull. civ. II n° 27).

Les conséquences pratiques sont d’importance puisqu'une ou plusieurs années peuvent s’écouler entre l’acquisition définitive du divorce et la fixation de la prestation compensatoire. L’évolution des situations professionnelles et patrimoniales des parties durant la procédure d’appel ne pourra pas entrer en ligne de compte.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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