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Application du Règlement Bruxelles I à l’annulation d’une procuration

La demande en annulation d’une procuration pour insanité d’esprit de son auteur relève du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I ».

Cass. 1e civ. 13-5-2020 n° 19-10.448 FS-PB


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Un homme donne procuration à son épouse de vendre en viager, à leur fille et leur gendre vivant en Espagne, un bien immobilier leur appartenant dans ce même pays. Après le décès des époux, leur fils saisit une juridiction française et demande la nullité de la procuration pour insanité d’esprit, et à titre subsidiaire la requalification de la vente en libéralité. Le tribunal de première instance s’estime incompétent. En appel, la décision est infirmée en faisant application des articles 14 et 15 du Code civil, lesquels donnent le droit à tout Français demandeur de saisir un tribunal français dans un litige l'opposant à un défendeur étranger et celui d’assigner tout Français défendeur devant les juridictions françaises. Un pourvoi est formé.

Cassation. La demande principale en annulation de la procuration fixe la compétence dès l'introduction de l'instance. Or cette demande relève du champ matériel du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I »), applicable à la date d'introduction de la demande. En outre, une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre les défendeurs domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne. La cour d'appel a donc violé les articles 1 et 3, point 2 du règlement Bruxelles I.

La Cour de cassation règle ensuite directement l’affaire. Constatant que les défendeurs ne sont pas domiciliés en France, le domicile étant le critère de compétence de principe prévu par le Règlement, et que la demande principale ne relève d’aucun chef de compétence dérogatoire prévu par celui-ci, la Cour en conclut que les défendeurs devaient être attraits devant les juridictions espagnoles. La Haute Juridiction confirme donc la décision d’incompétence du juge de première instance et l’infirme simplement en ce qu’elle avait désigné précisément le tribunal espagnol compétent, alors qu’elle devait simplement renvoyer les parties à mieux se pourvoir (CPC art. 81).

À noter : La décision commentée applique le règlement Bruxelles I à une action demandant à titre principal l’annulation d’une procuration pour insanité d’esprit. Elle relèverait aujourd’hui du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », applicable aux actions intentées depuis le 10 janvier 2015.

La solution n’est pas aussi évidente qu’elle n’y paraît dans la mesure où les questions de capacité et d’état des personnes physiques sont exclues du champ d’application du Règlement (art. 1, visé par la Haute Juridiction). Toutefois, la question de l’insanité d’esprit (qui en droit international privé est considérée comme relevant de la catégorie capacité) n’est pas la question principale mais une question préalable à celle-ci. Or la Cour de justice a jugé que seule compte pour fixer la compétence l’objet principal de l’action (CJUE 16-11-2016 aff. 417/15, à propos d’une demande en nullité d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur ; rendue à propos de Bruxelles I bis, la solution est transposable).

David LAMBERT, avocat à Paris, coauteur des Mémentos Droit de la famille et Successions Libéralités 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 72300

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne