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Application rétroactive du délai abrégé de prescription acquisitive à Mayotte : les modalités sont fixées !

Les notaires pourront, du 17 avril 2027 au 31 décembre 2038, dresser des actes de notoriété acquisitive « renforcés » sur des immeubles situés à Mayotte à la demande de celui qui justifie d’une possession décennale courant de manière rétroactive, avant le 11 avril 2024.

Loi 2025-797 du 11-8-2025 art. 34 : JO 12 texte n° 5 ; Décret 2026-286 du 16-4-2026 : JO 17 texte n° 23


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©Gettyimages

Début 2024, pour accélérer le « titrement » par prescription sur le territoire de Mayotte notamment, ont été instaurées deux entorses au droit commun (Loi 2024-322 du 9-4-2024, dite « loi Habitat dégradé », art. 51, III-2° : SNH 14/24 inf. 14, aussi bien applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin) :

- entre le 11 avril 2024 et le 31 décembre 2038, le délai de prescription acquisitive est abrégé à dix ans, par dérogation au délai trentenaire de droit commun (C. civ. art. 2272, al. 1) ;

- la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant le 11 avril 2024 et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses coindivisaires, y compris durant la période de possession antérieure au 11 avril. La qualité de la possession pour prescrire a ainsi été assouplie depuis cette date (C. civ. art. 2261).

En décembre 2024, le passage du cyclone Chido à Mayotte a conduit le législateur à adapter de nouveau - sur ce seul territoire - le régime de la prescription acquisitive. La prescription acquisitive abrégée s’applique de manière rétroactive aux possessions ayant débuté, dans les conditions de droit commun, avant le 11 avril 2024 (Loi 2025-797 du 11-8-2025 de programmation pour la refondation de Mayotte art. 34, I qui vise C. civ. art. 2261). Pour bénéficier de cette prescription décennale commencée avant le 11 avril 2024, le bénéficiaire doit faire constater, dans un acte de notoriété ou par une décision judiciaire inscrit au livre foncier de Mayotte, sa possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

L’entrée en application de ce dispositif temporaire propre à Mayotte a été subordonnée à la publication d’un décret déterminant les modalités d’information des personnes susceptibles d’être concernées. C’est chose faite depuis le 17 avril 2026.

Il en résulte d’abord que du 17 avril 2027 au 31 décembre 2038, il sera possible de constater une prescription acquisitive fondée sur une possession décennale, que celle-ci soit acquise postérieurement ou antérieurement au 11 avril 2024. Plus précisément, l’acte de notoriété ou la décision judiciaire qui la constatera pourra être pris dès le 17 avril 2027 et son inscription au livre foncier de Mayotte devra intervenir avant le 31 décembre 2038.

Par ailleurs, la publicitéde ce dispositif est détaillée (Décret 2026-286 du 16-4-2026 art. 1 et 2) :

- quant à son contenu. Doivent être indiquées ses caractéristiques, conditions, entrée en vigueur différée et faculté d’introduire une action en revendication afin d’interrompre utilement une prescription en cours ;

- quant à son échelle. Au niveau national, elle est garantie par un communiqué publié sur les sites internet des ministères des outre-mer et de la justice pendant deux ans courant depuis le 17 avril 2026. À Mayotte, sur la même période, est aussi assurée une publication par voie numérique d’un communiqué, sur les sites internet de la préfecture, du Département-Région, des communes, du groupement d’intérêt public-Commission d’urgence foncière (GIP-CUF) et de la cour d’appel de Saint-Denis pour le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Ce même communiqué fait l’objet d’un affichage en préfecture, dans les services déconcentrés de l’État, au Département-Région, en mairie, au GIP-CUF et au TJ.

A noter :

En outre-mer, les praticiens et propriétaires disposent d’un outil juridique original pour faciliter la résorption des désordres fonciers et la reconstitution des titres de propriété (Loi 2009-594 du 27-5-2009 art. 35-2 crée par loi 2017-256 du 28-2-2017 art. 117 pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion ; la Guyane, Saint-Martin et Mayotte) : l’acte de notoriété acquisitive sécurisé ou « renforcé » établi par un notaire ou le GIP-CUF. Il ne peut être contesté que dans les cinq ans qui suivent la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur le site internet de la préfecture du lieu de situation de l’immeuble et au fichier immobilier ou livre foncier. Cet outil est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (Décret 2017-1802 du 28-12-2017 : SNH 1/18 inf. 4 obs. M. Suquet-Cozic). Il a ensuite été étendu en 2022 à la collectivité de Saint-Barthélemy (Loi 2022-217 du 21-2-2022, dite « loi 3DS », art. 245). Originairement applicable jusqu’au 31 décembre 2027, il a été prorogé par la loi de programmation pour la refondation de Mayotte jusqu’au 31 décembre 2038 pour continuer à faciliter le titrement des emprises foncières (Loi 2025-797 du 11-8-2025 susvisée art. 34, II).

L’ensemble des dispositifs existants en outre-mer pour prévenir et traiter le désordre foncier a été synthétisé dans une récente circulaire (Circ. Justice JUSC2605301C du 20-2-2026).

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