Pour l’application des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même. Par suite, les gisements des carrières doivent être regardés comme des immeubles même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent.
A noter :
La cour administrative d’appel de Paris avait fait application de la notion civiliste de « meuble par anticipation » pour qualifier de meuble le gisement d’une carrière (CAA Paris 5-4-2024 n° 22PA00852). Elle avait en effet jugé qu’une carrière se décomposait en deux éléments distincts, le premier étant le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas elle-même l'objet de l'exploitation mais qui y est affectée comme moyen permanent d'exploitation, tout comme les installations immobilières permettant d'assurer l'activité extractive. Le second est constitué du gisement, c'est-à-dire des matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation mais un stock de biens meubles par anticipation.
Suivant l’analyse menée par son rapporteur public selon laquelle cette différenciation est sans influence sur la qualification de meuble ou d’immeuble au regard de la loi fiscale, le Conseil d’État infirme la solution de la cour administrative d’appel de Paris. En effet, à chacune des deux dates à laquelle s’apprécie la prépondérance immobilière d’une société pour déterminer la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation, les matériaux de la carrière n’ont pas encore été extraits et font toujours partie du sol, lequel est un immeuble par nature.
La solution retenue par le Conseil d’État pour l’appréciation de la notion de prépondérance immobilière peut être rapprochée de celle retenue par la Cour de cassation en matière de droits d’enregistrement. Le rapporteur public relève en effet que la Cour de cassation a retenu une interprétation de cette notion recentrée sur les immeubles par nature, ne tenant compte ni des immeubles par destination ni des meubles par anticipation (Cass. com. 7-5-2019 n° 17-13.591 ; Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559).




