La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que constituent une transmission unique d’entreprise individuelle, les cessions constatées par deux actes notariés portant sur le même fonds constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, dès lors que ces établissements incluent la même dénomination commerciale, sont exploités sous la même enseigne et sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.
Elle en a conclu que c’est à bon droit que l’administration a estimé qu’il avait été procédé à la transmission, non pas de deux branches complètes d’activités d’une valeur inférieure à 300 000 € relevant chacune du régime d’exonération totale prévue à l’article 238 quindecies, I-1° du CGI dans sa rédaction applicable au litige, mais d’une entreprise individuelle dont la valeur totale des éléments transmis, comprise entre 300 000 € et 500 000 €, justifie seulement une exonération partielle en application des dispositions de l’article 238 quinquies, I-2° du CGI.
Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État ne l'a pas admis.
A noter :
La question, à notre connaissance inédite, sur laquelle s’est prononcée la cour est celle de savoir si en cas de cession à une même date et à un même cessionnaire, d’une entreprise comportant plusieurs activités distinctes, le contribuable peut se prévaloir du caractère théoriquement distinct de ces activités pour le calcul des seuils prévus par l’article 238 quindecies, I du CGI (en l’espèce, seuils de 300 000 € et 500 000 € prévus par cet article dans sa rédaction antérieure à l’article 19 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021). La cour y a répondu par la négative en considérant que dès lors que l’ensemble de l’entreprise a été cédé à un même cessionnaire, la cession porte sur une entreprise individuelle et non pas sur deux branches complètes d’activité, peu importe que les deux établissements aient été cédés par deux actes notariés distincts.
Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous la décision de non-admission, dès lors que le fait générateur de la plus-value est constitué par une transmission d’entreprise, il apparaît logique d’apprécier la valeur des éléments transmis pris en compte pour le calcul des seuils en deçà desquels les plus-values sont partiellement ou totalement exonérées à l’échelle de l’ensemble de l’entreprise cédé, peu importe que ses différentes activités auraient pu être regardées comme autonomes si elles avaient fait l’objet de cessions distinctes, comme cela aurait pu être le cas si la cession des deux établissements avait été faite au profit de deux cessionnaires distincts.







