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Assistance éducative : un avocat pour chaque enfant au 6 janvier 2027

En matière d’assistance éducative, tous les mineurs, sans condition de discernement, seront systématiquement assistés d’un avocat à compter du 6 janvier 2027. Pour tous, le juge pourra également désigner un administrateur ad hoc en cas d’opposition d’intérêts.

Loi 2026-630 du 13-7-2026 : JO 14 texte n° 1


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Actuellement, en matière d’assistance éducative, le juge des enfants demande, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou celle d’un administrateur ad hoc pour l’enfant qui n’est pas capable de discernement.

À compter du 6 janvier 2027, les conditions tenant à l’appréciation de l’intérêt de l’enfant et de sa capacité de discernement disparaissent avec le nouvel article 375-1 du Code civil. Ce texte prévoit que :

  • l’enfant sans condition de discernement est assisté d’un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Il en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui le mineur a été confié. Ce dernier peut également choisir librement son avocat (al. 3 nouveau) ;

  • le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2 (al. 4 nouveau).  Autrement dit, cette désignation, qui n’est pas systématique, contrairement à celle de l’avocat, est demandée par le juge en cas d’opposition d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux (C. civ. art. 388-2 al. 2 qui renvoie à al. 1) ;

  • l’assistance du mineur par l’avocat est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (al. 6 nouveau).

A noter :

La loi du 13 juillet dernier parachève le dispositif de protection de l’enfant en matière d’assistance éducative, qui avait été amorcé par l’adoption de la loi 2022-140 du 7 février 2022. Cette loi a notamment introduit l’obligation du juge d’avoir un entretien individuel avec l’enfant et la possibilité, pour le mineur, d’être assisté d’un avocat.

Dans les faits, la désignation d’un conseil s’est révélée rare et celle d’un administrateur ad hoc plus encore. Or, des expérimentations menées auprès de certains tribunaux, il ressort que la présence de l’avocat facilite la libération de la parole du mineur lors de son audition par le juge et améliore la compréhension et l’acceptation des mesures ordonnées (Proposition de loi n° 1831 déposée le 16-9-2025, exposé des motifs p. 4).

Pour améliorer la prise en compte de la parole de l’enfant, l’assistance d’un avocat devient donc la règle dans tous les cas. À cet effet, il est prévu que :

  • le juge demande la désignation d’un conseil « dès l’ouverture de la procédure », tout en réservant au mineur, bien sûr, la possibilité de choisir son avocat ;

  • les honoraires du professionnel sont toujours pris en charge par l’aide juridictionnelle, quelle que soit la situation pécuniaire des représentants légaux du jeune.

La possibilité pour le juge de désigner un administrateur ad hoc est également généralisée à tous les mineurs, capables de discernement ou non. En revanche, il reste au juge d’apprécier l’existence d’une opposition d’intérêts avec les représentants légaux (C. civ. art. 375-1 nouveau renvoyant à C. civ. art. 388-2).

À noter que l’article 1186 du Code de procédure civile n’a pas été modifié puisque cela relève du pouvoir réglementaire mais il devra l’être pour tenir compte de l’intervention de droit de l’avocat pour l’assistance du mineur.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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