Une enfant est placée à l’ASE pour six mois, mesure qui est ensuite prolongée deux fois. La cour d’appel annule les décisions de prolongation mais ordonne le placement de la jeune. Le père se pourvoit. Il relève que, du fait de l’annulation des prorogations du placement initial, la mesure avait pris fin. Dès lors, d’une part, la cour d’appel ne pouvait pas ordonner une nouvelle mesure de placement sans entendre l’enfant ; d’autre part, elle a commis un excès de pouvoir en ordonnant un nouveau placement postérieurement à l’échéance du précédent et en ne remettant pas l’enfant au parent qui en avait la garde précédemment.
Le pourvoi est rejeté. S’agissant de l’audition de l’enfant, la Cour rappelle que, si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l’entretien individuel du mineur capable de discernement auxquels le juge n’a pas procédé (C. civ. art. 375-1, al. 3).
Or, le juge des enfants s’étant entretenu individuellement avec l’enfant, la cour d’appel n’était pas tenue d’y procéder elle-même.
S’agissant du nouveau placement ordonné après l’échéance du précédent, la Cour le valide. Certes, le juge des enfants, statuant au fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement (C. civ. art. 375 al. 3). Toutefois restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger au sens du premier texte, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement.
Dès lors, la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir.
A noter :
1. Il est acquis que la cour d’appel n’est pas tenue d’effectuer une nouvelle audition de l’enfant capable de discernement si le juge de première instance s’est entretenu avec lui (notamment, Cass. 1e civ. 12-5-1987 n° 85-80.059 : Bull. civ. I n° 145 en application des dispositions antérieures à la loi 2022-140 du 7-2-2022 ; Cass. 1e civ. 12-6-2025 n° 22-23.646 FS-BR ; Cass. 1e civ. 12-6-2025 n° 23-10.408 FD en application de 375-1 issu de la loi de 2022).
L’apport de l’arrêt ici commenté est de préciser que la règle vaut y compris lorsque la cour d’appel annule un jugement et ordonne un nouveau placement. En effet, cette annulation n’oblige pas à une nouvelle instruction de l’affaire et donc à une nouvelle audition.
Quant aux arrêts de juin 2025 précités, non seulement ils confirment le fait qu’une cour d’appel n’a pas à entendre le jeune qui a déjà été reçu par le juge des enfants, mais encore, ils soulignent les apports de la loi de 2022 :
d’une part, cette loi ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel ;
d’autre part, si le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l'audience (CPC art. 1189), il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec lui.
Ainsi, un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement s’impose dans tous les cas, et il ne doit pas être confondu avec la présence du mineur à l’audience. Cet entretien est effectué par le juge lors de son audience ou de son audition (C. civ. art. 375-1). Ses modalités sont à la main du juge :
à l'ouverture du dossier. Le juge en fera un compte rendu aux autres parties lors de l'audience au fond ;
au moment de l’audience, c’est-à-dire généralement immédiatement avant. Un compte rendu oral de son audition sera effectué à l'audience. Il devra être acté dans l'arrêt ;
après l’audience, généralement si le mineur a été dispensé d’assister à l’audience. Alors, le juge doit communiquer aux parties en cours de délibéré le compte rendu écrit de l’audition de l’enfant (L. Gebler, Audition de l’enfant en matière d’assistance éducative : précisions sur l’obligation de la cour d’appel : AJ Famille 2025 p. 394).
Quant à la cour d’appel, elle ne procédera à une audition de l’enfant capable de discernement que dans trois hypothèses :
si le juge de première instance ne l’a pas fait ;
si le mineur le demande (C. civ. art. 388-1) ;
si elle l’estime nécessaire (CPC art. 1189).
2. S’agissant du pouvoir de la cour d’appel, qui n’est pas seulement de statuer sur le bien-fondé des renouvellements, mais aussi de prononcer un nouveau placement, la Cour de cassation le justifie en rappelant que la cour d’appel exerce les pouvoirs du juge des enfants qui demeure saisi de la protection de l’enfant jusqu’à disparition de tout danger. Elle peut donc prononcer, sans excès de pouvoir, toute mesure de protection qu’elle estime adaptée à la protection de l’enfant au jour où elle statue. À cet égard, elle est tenue d’apprécier les circonstances de l’affaire au jour où elle statue (Cass. 1e civ. 20-10-2010 n° 09-68.141 PB ; Cass. 1e civ. 28-3-2013 n° 11-28.301 PB ; Cass. 1e civ. 17-5-2017 n° 16-19.259 F-PB).






