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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

Assurance-vie : remboursement anticipé du prêt in fine et appréciation du préjudice de l'emprunteur

La valeur de rachat, au terme d’un prêt in fine, des contrats d’assurance-vie censés en permettre le remboursement est sans incidence sur l’appréciation du préjudice de l’emprunteur qui, s’estimant mal informé des risques de l’opération, a remboursé le prêt par anticipation.

Cass. com. 21-6-2023 n° 21-18.312 FS-B


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Une banque consent à une SCI un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits par les associés. Ces derniers, prenant conscience du risque que le rachat des contrats d’assurance-vie ne permette pas, en cas de contre-performance de ceux-ci, de rembourser le prêt à son terme, procèdent à son remboursement anticipé. La SCI et ses associés engagent ensuite la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d’information et de conseil relatives aux risques de l’opération, mais voient leur demande de dommages et intérêts rejetée. Ils reprochent alors à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la valeur des contrats d’assurance-vie à la date du terme initialement prévu leur aurait permis de rembourser le prêt.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation d’informer le souscripteur d’un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d’assurance-vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme, consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque. Lorsque l’emprunteur rembourse le prêt par anticipation, son préjudice consiste en la perte d’une chance, non d’éviter la réalisation du risque, mais d’éviter les conséquences dommageables du remboursement anticipé. Dès lors, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie à la date du terme initialement prévu est sans incidence sur l’appréciation de son préjudice.

A noter :

Dans le cadre d’un prêt in fine, les intérêts sont payés au cours des différentes mensualités, tandis que le capital est remboursé en une seule fois à l’échéance. Ce prêt est souvent garanti par le nantissement d’un ou de plusieurs contrats d’assurance-vie, qui pourront être rachetés par l’emprunteur au terme de l’opération pour rembourser le capital. En cas de contre-performance de l’assurance-vie, il existe alors un risque que la valeur de rachat ne suffise pas à rembourser la totalité du capital emprunté. La banque a l’obligation d’en informer l’emprunteur ; en cas de manquement, le dommage en résultant consiste en la perte d’une chance d’éviter la réalisation du risque (Cass. com. 6-3-2019 n° 17-22.668 FS-PB : RJDA 12/19 no 779 ; Cass. com. 22-1-2020 n° 17-20.819 F-D : BPAT 2/20 inf. 78 ; Cass. com. 24-3-2021 n° 19-20.697 F-D). L’arrêt ici commenté, relatif à une affaire ayant déjà donné lieu à une première cassation (Cass. com. 22-1-2020 n° 17-20.819 F-D précité, fixant le point de départ du délai de prescription de l’action de l’emprunteur à la date d'exigibilité des sommes qu’il n’est pas en mesure de payer), apporte une précision intéressante quant à la nature du préjudice en cas de remboursement anticipé du prêt in fine. Dans un tel cas, il ne peut pas y avoir perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement, puisque ce risque a déjà été évité par l’initiative de l’emprunteur. Il y aura, le cas échéant, indemnisation d’un nouveau préjudice correspondant à la perte de chance d’éviter les conséquences dommageables du remboursement anticipé, dont l’appréciation sera logiquement décorrélée de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie à la date du terme initialement prévu.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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