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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Permis de construire, d'aménager et de démolir

Quand l’auteur et le titulaire du permis reprochent au juge d’utiliser le sursis à statuer

L’auteur et le titulaire du permis de construire peuvent contester dans ses deux volets un jugement qui retient l’existence d’un vice régularisable et sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation conformément à l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

CE 10-7-2023 n° 463914


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©Gettyimages

Le Conseil d’État décide que, dans le cas où le juge administratif sursoit à statuer sur le recours contre une autorisation d’urbanisme en fixant un délai pour sa régularisation (C. urb. art. L 600-5-1), le bénéficiaire de l’autorisation et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester ce jugement avant-dire droit dans ses deux volets. D’une part, en tant qu’il juge que cette autorisation est affectée d’un vice la rendant illégale et, d’autre part, en tant qu’il applique l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme, qui permet au juge de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du vice.

Le Conseil d’État ajoute que les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu’il utilise l’article L 600-5-1 sont privées d’objet à compter de la délivrance d’une mesure de régularisation. Toutefois, si le jugement est annulé en tant qu’il juge que l’autorisation initiale est affectée d’un vice, il doit aussi, par voie de conséquence, être annulé en tant qu’il fait application de l’article L 600-5-1, même si la mesure de régularisation est déjà intervenue.

A noter :

Le jugement avant-dire droit qui, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme, retient un ou plusieurs moyens tirés de vices régularisables et sursoit à statuer pour permettre la régularisation peut aussi être attaqué dans ses deux volets par l’auteur du recours contre le permis (le tiers) : celui-ci peut reprocher au tribunal administratif (devant la cour administrative d’appel ou, si l’appel n’est pas ouvert, dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État) d’avoir écarté ses autres moyens et/ou lui reprocher d’avoir admis le caractère régularisable du ou des vices qu’il a retenus et, en conséquence, sursis à statuer (CE 19-6-2017 n° 394677, Synd. copr. de la résidence Butte Stendhal : BPIM 4/17 inf. 258). Cet arrêt juge que les conclusions dirigées contre le permis en tant qu’il sursoit à statuer perdent leur objet dès qu’intervient la mesure de régularisation. Le requérant doit alors, si le tribunal estime que cette mesure a permis la régularisation et, en conséquence, rejette le recours, contester ce second jugement, en réaffirmant que le vice n’était pas régularisable.

L’arrêt commenté applique la même logique à l’exercice des voies de recours par le titulaire de l’autorisation et par l’autorité qui l’a délivrée. Il leur ouvre la possibilité de contester le jugement aussi bien en tant qu’il retient certains vices qu’en tant qu’il sursoit à statuer en fixant un délai de régularisation. Ce second volet n’allait pas de soi car, si les vices ont été retenus à bon droit, le fait d’ouvrir une possibilité de régularisation est favorable au bénéficiaire de l’autorisation. Cependant, les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu’il sursoit à statuer perdent leur objet dès l’intervention de la mesure de régularisation. Les conclusions qui contestent le jugement en tant qu’il retient certains vices conservent en revanche leur objet. Si elles sont accueillies, le jugement devra être annulé dans son intégralité. Si elles sont rejetées, le juge prononcera un non-lieu sur les conclusions dirigées contre le sursis à statuer.

On relèvera qu’une fois la mesure de régularisation intervenue le tribunal est appelé à se prononcer à nouveau. S’il estime que cette mesure n’a pas permis la régularisation, il annulera l’autorisation par un jugement qui pourra être à son tour contesté par le bénéficiaire et l’auteur de l’autorisation. Si au contraire le tribunal estime que l’autorisation a été régularisée, il rejettera le recours du tiers. Un tel jugement ne peut pas être attaqué par le bénéficiaire ni par l’administration car il leur est favorable.

S’il devient définitif faute d’avoir été contesté par le tiers ou à la suite du rejet de son appel ou de son pourvoi, le recours du bénéficiaire ou de l’administration contre le premier jugement conserve-t-il un objet ? On pourrait le soutenir, au moins dans le cas où il a conduit à une modification du projet et non à une simple régularisation procédurale. Mais l’arrêt commenté ne prend pas parti sur cette question délicate car il a été rendu dans une affaire où le tribunal administratif avait estimé insuffisante la mesure de régularisation et, en conséquence, annulé le permis initial.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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