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Bruxelles II bis : précisions sur la notion de résidence habituelle du couple en matière de divorce

S’agissant d’un couple de Belges qui se partageait entre la France et la Belgique, le juge français est compétent dès lors que les époux avaient transféré leur résidence habituelle en France, où ils menaient une vie sociale stable, au moment de la requête en divorce.

Cass. 1e civ. 30-11-2022 n° 21-15.988 FS-B


Par Sara GODECHOT-PATRIS, Professeure à l'université Paris-Est Créteil
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©Gettyimages

Près d’un an après que la CJUE est venue apporter certaines indications sur le sens à donner à la notion de « résidence habituelle » de nature à commander la compétence des juges en matière de divorce en application hier du règlement Bruxelles II bis (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003) et aujourd’hui du règlement Bruxelles II ter (Règl. 2019/1111 du 25-6-2019) (CJUE 25-11-2021 aff. 289/20 : BPAT 1/22 inf. 15), la Cour de cassation a eu à mettre en œuvre ces directives dans une hypothèse relativement classique. Il s’agissait d’un couple de nationalité belge qui, semble-t-il, se partageait entre la France et la Belgique.

La cour d’appel avait considéré en l’espèce que les époux avaient transféré au moment de la requête en divorce leur résidence habituelle en France, car ils y menaient depuis 18 mois une vie sociale stable, y effectuaient la quasi-totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d’entretien et de réparation de leur villa et y avaient développé un réseau relationnel et amical. Les juges français étaient donc compétents en application de l’article 3, § 1 du règlement Bruxelles II bis.

Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir, en raisonnant de la sorte, passé sous silence les liens que le couple conservait avec la Belgique puisqu’il y résidait plusieurs mois par an et que sur le plan économique et financier l’essentiel de ses intérêts convergeait vers la Belgique (perception des allocations chômage, sécurité sociale, immatriculation des véhicules...). En d’autres termes, là où la cour d’appel avait fait prévaloir les liens sociaux, le pourvoi invitait à privilégier les intérêts économiques.

La Cour de cassation, à juste titre selon nous, va rejeter le pourvoi en rappelant les directives fournies par la CJUE dans sa décision du 21 novembre 2021 pour interpréter cette notion autonome du droit de l’Union qu’est la résidence habituelle. Son établissement dans un État suppose en effet la réunion de deux éléments, à savoir, d’une part, « la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné » (point 57).

A noter :

Pour Sara Godechot-Patris, professeure à l'université Paris-Est Créteil, la mobilité des couples est une réalité indiscutable avec laquelle il va falloir composer dans les années à venir. Parfois pour des raisons professionnelles, parfois pour des considérations personnelles, parfois par souci d’optimisation fiscale, les couples se partagent entre plusieurs résidences. Par le passé, ses résidences étaient dans un même pays : l’une au Nord ; l’autre au Sud. Désormais, elles sont dans plusieurs États. Or, dès lors que la CJUE a affirmé, tant pour les besoins du règlement des successions (CJUE 16-7-2020 aff. 80/19 : BPAT 5/20 inf. 152) que pour celui des divorces (CJUE 21-11-2021 précité), qu’il ne peut y avoir qu’une seule résidence habituelle de nature à dicter la compétence des tribunaux et la détermination de la loi applicable, il appartient donc aux juges de se livrer à une pesée des intérêts en présence.

La décision commentée en est l’illustration, la résidence habituelle est la somme de considérations objectives et subjectives. En 2021, la Cour de justice avait mis l’accent sur les éléments objectifs à même de guider les juges français dans leur arbitrage, laissant la doctrine et probablement les praticiens un peu sur leur faim... La Cour de cassation nous offre ici une décision certes bien calibrée mais qui n’en témoigne pas moins de la difficulté d’établir l’élément intentionnel. Celui-ci peut en effet sembler éclipsé puisqu’il se déduit des éléments objectifs mis en exergue par les juges. Ainsi, la volonté du couple de s’installer durablement en France plutôt qu’en Belgique résulte-t-elle de la réunion de deux facteurs objectifs : d’une part, la durée de la présence en France comparée au temps passé en Belgique ; d’autre part, la nature des liens qui reliaient le couple respectivement à ces deux États. C’est ainsi qu’il résidait essentiellement en France et ne faisait que de courts séjours en Belgique. En outre, les liens avec la France étaient d’ordre social, les époux y ayant développé un réseau relationnel et amical, alors que ceux avec la Belgique n’étaient que de nature administrative et financière. Autrement dit, la volonté de s’installer en France résultait du fait qu’ils y menaient une vie sociale stable.

On ne peut qu’approuver la primauté donnée ici au facteur social sur le facteur administratif et financier. Il n’est néanmoins pas certain qu’il en ira de même dans le cadre d’un contentieux d’un autre type où la dimension patrimoniale serait plus affirmée.

Quoi qu’il en soit, une telle décision intéresse au premier chef les notaires appelés à enregistrer des divorces par consentement mutuel, puisqu’un tel divorce ne sera reconnu dans les autres États membres de l’Union européenne que si les juges français auraient été compétents pour connaître du divorce (Règl. Bruxelles II ter art. 64). L’identification de la résidence habituelle du couple n’est donc pas l’affaire des seuls juges !

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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