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Cadre dirigeant : la participation à la direction de l'entreprise n'est pas un critère autonome

Pour l'appréciation de la qualité de cadre dirigeant, la participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux fixés par l'article L 3111-2 du Code du travail.

Cass. soc. 22-6-2016 n° 14-29.246 FS-PBR


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1.Pour rappel : sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de celles de l'entreprise ou de l'établissement.

Un salarié, directeur commercial, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'un rappel d'heures supplémentaires.

La cour d'appel fait droit à sa demande au motif que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail dès lors que l'employeur ne démontrait pas qu'il participait réellement à la direction de l'entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société.

La qualité de cadre dirigeant suppose la réunion des trois critères légaux

2. La décision est cassée. Pour la Cour de cassation, si les trois critères impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant à ces trois critères.

3. Depuis un arrêt du 31 janvier 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants (Cass. soc. 31-1-2012 n° 10-24.412 ; Cass. soc. 2-7-2014 n° 12-19.759). Dans son rapport annuel de 2012, elle précisait que le fait qu'un cadre soit autonome dans la conduite de sa mission, totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération atteigne des sommets inégalés n'en faisait pas un cadre dirigeant. Pour elle, « la participation à la direction de l'entreprise est induite par la notion même de cadre dirigeant » (Rapp. C. cass. 2012 p. 415). Un cadre non associé à la direction de l'entreprise ne peut donc pas faire partie de cette catégorie.

4. Dans la présente affaire, la Cour de cassation ne revient pas sur sa jurisprudence antérieure : seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise peuvent être qualifiés de cadre dirigeant. Mais elle la précise en jugeant que le critère de participation à la direction de l'entreprise n'est pas indépendant des trois critères légaux.

En pratique : les juges du fond doivent d'abord vérifier si les trois conditions exigées par l'article L 3111-2 du Code du travail sont réunies. Si tel est le cas, ils doivent ensuite regarder si le cadre participe ou non à la direction de l'entreprise. En tout état de cause, ils ne peuvent pas se fonder sur ce seul critère pour statuer sur la qualification de cadre dirigeant.

Pour en savoir plus : voir Mémento social no 29415

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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