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Cas de force majeure exonérant un transporteur du vol des marchandises transportées

Le vol de marchandises par des manifestants lors d’un barrage routier constitue un cas de force majeure pour le transporteur qui, dans l'impossibilité de localiser de tels barrages, n’a pas pu prévoir un autre itinéraire.

Cass. com. 5-7-2023 n° 22-14.476 F-B, Sté Chubb European Group SE c/ Sté TRSO


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©Gettyimages

Lors d’une manifestation, des agriculteurs arrêtent un camion chargé de marchandises, en font descendre le chauffeur et distribuent une partie du chargement aux passagers des véhicules circulant à proximité. Poursuivi en réparation par l’expéditeur des marchandises, le transporteur invoque la force majeure. L’expéditeur conteste, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages filtrants étaient prévisibles dès la veille du transport.

La Cour de cassation estime néanmoins que l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure, résultait des éléments suivants. Si le blocage du camion à un barrage était prévisible, le mouvement social des agriculteurs étant connu, en revanche, il n'était pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s'agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. Il n'était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l'incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d'éviter un tel blocage. Le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant.

Par suite, le transporteur devait être exonéré de toute responsabilité dans la survenance du dommage.

A noter :

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure (C. com. art. L 133-1). Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur (C. civ. art. 1218 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).

C’est avec pragmatisme que la Cour de cassation contrôle la notion de force majeure. Même si un événement est prévisible, toutes ses conséquences ne le sont pas nécessairement.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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