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Transport routier : calcul du plafond d'indemnisation en cas de marchandises endommagées

Le plafond de l’indemnité due par le transporteur routier de marchandises ayant été endommagées est calculé selon le poids total de l'envoi dès lors que les marchandises sont chargées en un même lieu en vue d’un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire.

Cass. com. 5-7-2023 n° 21-21.115 F-B, Sté Helvetia c/ Sté Transports Montaville


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©Gettyimages

Le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique prévoit, en cas de dommages causés aux marchandises transportées, une limitation de la responsabilité du transporteur : dans sa rédaction applicable en l’espèce, et pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, 14 € par kg de poids brut de marchandises avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 € (Décret 99-269 du 6-4-1999 art. 21 ; aujourd’hui remplacé par C. transports art. D 3222-1 et ann. II art. 22.1, retenant des plafonds différents : respectivement 20 et 3 200 €).

Une société achète en départ d’usine un moule de 5,3 tonnes et une bobine d'acier de 1,2 tonnes et en confie l’acheminement à un transporteur routier. Le moule et la bobine sont chargés tous deux au même lieu et leur transport est demandé au même transporteur en vue d’un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire.

Au cours du transport, le moule chute et est endommagé et la responsabilité du transporteur est recherchée. Une cour d’appel limite sa condamnation à 12 190 €, en appliquant le plafond de l’indemnité au poids brut du seul moule endommagé (5,3 tonnes x 2 300 €) et non pas de l’ensemble de l’envoi, bobine comprise, après avoir relevé qu’il y avait deux colis.

La Cour de cassation censure la décision (Cass. com. 5-7-2023 n° 21-21.115 F-B) : l’envoi est défini comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport (Décret 99-269 du 6-4-1999 art. 2.1 ; remplacé par C. transports art. D 3222-1 et ann. II art. 2.6). Pour le transport de marchandises chargées au même lieu en vue d’un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, le calcul du plafond de l’indemnité mise à la charge du transporteur doit donc être effectué sur le poids brut de l’ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée. Par suite, le plafond aurait dû ici être calculé sur la base du poids du moule et la bobine.

A noter :

L’arrêt commenté tranche la question du poids à retenir pour calculer le plafond d’indemnisation. Cette problématique s’était déjà posée devant certaines cours d’appel qui avaient retenu des solutions variées : certaines, comme la cour d'appel d'Angers dans l'affaire commentée, avaient considéré que seul le poids de la marchandise endommagée devait être retenu (CA Aix-en-Provence 16-5-2019 n° 16/21355), alors que d'autres avaient appliqué la limitation sur le poids global de l'envoi (CA Bourges 29-1-2015 n° 14/00075 : BTL 2015 p. 93).

Dans une espèce où 892 colis devaient être distribués à 129 boutiques, la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait pas s’agir d’un seul envoi et a écarté la limitation de réparation prévue pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, les envois à chacune des boutiques pesant moins de 3 tonnes (Cass. com. 20-3-2019 n° 17-27.168 F-D : RJDA 6/19 n° 424).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 5-7-2023 n° 21-21.115 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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