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La caution personne physique peut se prévaloir à tout moment de la disproportion de son engagement

En cas de cautionnement consenti par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment sans que la prescription puisse lui être opposée.

CA Versailles 2-7-2019 n° 18/02311


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Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).

Une banque consent des crédits à une société, crédits cautionnés par le dirigeant de celle-ci. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque demande au dirigeant d'exécuter son engagement. Celui-ci s’oppose à cette demande en faisant valoir que son engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

La banque réplique que la demande du dirigeant tendant à obtenir la nullité du cautionnement était prescrite.

La cour d’appel de Versailles rappelle que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution consenti par une personne physique est, pour le créancier professionnel, l'impossibilité de s'en prévaloir et non sa nullité.

Elle juge, en conséquence, qu'elle peut se prononcer sur la disproportion de l'engagement du dirigeant sans avoir à examiner la prescription de la demande en nullité puisque cette sanction n'est pas encourue et que la caution peut invoquer la disproportion de son engagement à tout moment.

L’impossibilité pour le créancier de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné constitue une défense au fond qui échappe à la prescription (Cass. 1e civ. 31-1-2018 n° 16-24.092 FS-PB : RJDA 7/18 n° 603).

La décision commentée rappelle également que la sanction de la disproportion ne peut être que l’inopposabilité de l’engagement de caution. En conséquence, si l’action est accueillie, la caution est totalement déchargée de son engagement (Cass. com. 28-3-2018 n° 16-25.651 : RJDA 7/18 n° 604) et la caution qui agit sur ce fondement ne peut demander qu’une décharge et non des dommages-intérêts (Cass. com. 8-4-2015 n° 13-26.734 F-D : RJDA 12/15 n° 867).

Vanessa VELIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 14435 



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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