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Certains manquements de l’assureur DO échappent à la responsabilité de droit commun

L’assureur DO qui manque à son obligation de présenter une offre d’indemnité dans un délai déterminé s’expose à des sanctions limitativement fixées, ces manquements ne pouvant pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cass. 3e civ. 28-5-2026 n° 24-10.463 FS-B, N. c/ Sté SMA


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©Gettyimages

L’acquéreur d’une maison individuelle en l’état futur d’achèvement se plaint, après réception, de fissures pour lesquelles l’assureur DO refuse sa garantie. L’assuré obtient la désignation d’un expert en référé puis assigne l’assureur en réparation de ses préjudices. Débouté, il forme un pourvoi et soutient que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut pas notifier sa décision sans investigations suffisantes et sans reproduire la mention de la possibilité pour l'assuré de demander une expertise. Selon lui, ces manquements relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assureur.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation relève que les sanctions applicables aux manquements de l’assureur relatifs à son obligation de présenter une offre d’indemnité dans un délai déterminé sont limitées par l’article L 242-1 du Code des assurances et que les manquements invoqués ne peuvent pas donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’assuré n’ayant fondé sa demande que sur ce fondement, la cour d’appel n’était pas tenue de s’expliquer sur la gravité des désordres déclarés.

A noter :

En principe, l’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit, sauf cas de dispense, désigner un expert. Cette mesure est obligatoire (Cass. 1e civ. 3-11-1993 n° 91-18.128 : Bull. civ. I n° 307). L’assureur doit notifier son refus de garantie dans les 60 jours qui suivent la déclaration de sinistre (C. ass. art. L 242-1) ; mais la garantie est réputée acquise s’il n’a pas notifié à l’assuré dans le délai de 15 jours sa décision de ne pas procéder à une expertise (Cass. 3e civ. 16-12-2009 n° 09-65.697 FS-PB : BPIM 1/10 inf. 37). Si le refus de garantie, notifié dans le délai, n’est accompagné d’aucune référence au non-recours de l’assureur à une expertise, la garantie est donc réputée acquise, et l’assureur ne peut plus contester la nature des désordres (Cass. 3e civ. 3-12-2003 n° 01-12.461 FP-PBI : BPIM 1/04 inf. 30). Dans ce cas, la garantie reste due. Elle permet à l’assuré, après notification à l’assureur, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage, l’indemnité versée par l’assureur étant alors majorée de plein droit par un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal (C. ass. art. L 242-1).

Or, en l’espèce, ce n’est pas cette sanction que les assurés ont réclamée en justice, mais la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ. art. 1147, devenu art. 1217 et 1231-1). On peut se demander si la lecture de l’arrêt qui rejette le pourvoi n’est pas trop restrictive et si la prétention n’aurait pas pu être appréciée dans toute son étendue, sans que les termes du litige fussent modifiés. En effet, l’article 1147 du Code civil sanctionne la responsabilité du débiteur qui manque à ses obligations contractuelles et ne prend en considération que le dommage prévisible. L’indemnité appréciée par le juge correspondrait alors à la réparation des désordres, sans tenir compte de la majoration prévue par l’article L 242-1. Le montant de l’indemnité de droit commun (objet de la demande) pourrait au pire être plafonné par les dispositions propres à la garantie. Quant à la cause de la demande (droit commun ou droit spécial des assurances), elle pourrait être commune. 

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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