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Cessation des paiements : un prêt consenti au débiteur par ses proches est un actif disponible

Un débiteur peut contester son état de cessation des paiements en invoquant le prêt que lui ont consenti ses proches et dont le remboursement n'est pas exigé et échapper ainsi à la résolution du plan de redressement dont il bénéficie.

Cass. com. 14-12-2022 n° 21-17.706 F-D, X c/ Sté Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne


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©Gettyimages

Une cour d’appel prononce la résolution du plan de redressement dont bénéficiait un viticulteur et la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, estimant qu’il est en état de cessation des paiements : l’intéressé n’est pas à jour de ses cotisations sociales ; or, le prêt que lui ont consenti sa famille et ses amis pour régler ses cotisations n’est pas un actif disponible puisqu’il ne peut payer sa dette qu’en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

La Cour de cassation censure cette décision. Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible ; en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'état de cessation des paiements du débiteur à la date à laquelle elle statuait.

A noter :

Si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une nouvelle procédure collective à l’encontre du débiteur (C. com. art. L 626-27, I-al. 3).

Encore faut-il que la cessation des paiements du débiteur soit caractérisée par le juge au jour où il statue (Cass. com. 9-9-2020 n° 18-23.615 F-D : RJDA 12/20 n° 658 ; Cass. com. 2-6-2021 n° 20-14.101 F-D : RJDA 11/21 n° 730). Tel est le cas si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, à moins qu’il puisse y faire face grâce aux réserves de crédit ou aux moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers (C. com. art. L 631-1, al. 1, L 640-1 et art. L 645-1).

Un prêt consenti au débiteur peut constituer un actif disponible. La Cour de cassation l’a admis par exemple à propos d’avances faites à la société débitrice par un associé ou par une société du même groupe dès lors que ces sommes n’étaient pas bloquées et que leur remboursement n’avait pas été demandé (Cass. com. 12-5-2009 n° 08-13.741 F-D : RJDA 10/09 n° 867 ; Cass. com. 16-11-2010 n° 09-71.278 F-D : Bull. Joly 2011 p. 207 note E. Mouial-Bassilana). Un prêt amical ou familial peut aussi être pris en compte pour apprécier l’état de cessation des paiements. La Cour de cassation prend soin ici de relever que les fonds avaient déjà été mis à la disposition du débiteur et que le remboursement n’était pas immédiatement exigible.

La Cour de cassation exclut toutefois la prise en considération d'un financement consenti dans des circonstances anormales, quelle qu’en soit l’origine, et permettant la survie artificielle de l’entreprise (notamment, Cass. com. 17-5-2011 n° 10-30.425 F-D : RJDA 11/11 n° 936 à propos d’avances consenties par une société mère à une filiale ; Cass. com. 1-7-2020 n° 19-12.068 F-D : RJDA 11/20 n° 579 pour des avances faites à la société par son dirigeant).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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