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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des paiements

Redressement judiciaire sur demande d’un créancier bénéficiant d’un jugement de condamnation inexécuté

Un créancier peut demander l’ouverture du redressement judiciaire de son débiteur dès lors qu’il se prévaut d’un jugement définitif condamnant ce dernier à lui payer une somme et qu’il n’a pas pu faire exécuter ce jugement, prouvant ainsi l’absence d’actif disponible.

Cass. com. 20-3-2019 n° 17-26.602 F-D


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Une SCI a été mise en redressement judiciaire sur l'assignation d’un tiers qui se prétendait créancier en vertu d'un jugement de condamnation qu'il n'avait pas pu faire exécuter.

En effet, l’état de cessation des paiements de la SCI était caractérisé dès lors que :  

- d'un côté, le jugement était définitif, en ce qu'il avait été régulièrement signifié et n'avait pas été frappé d'appel, et que la créance correspondante était exigible ;

- de l'autre, les procédures d'exécution forcée de ce jugement, qui s’étaient traduites par un procès-verbal de carence, démontraient l'absence d'actif disponible.

A noter : Une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance (C. com. art. L 631-5). Dans ce cas le créancier doit prouver l’état de cessation des paiements du débiteur (Cass. com. 5-5-2015 n° 14-11.381 F-D : RJDA 8-9/15 n° 587), ce qui n’est pas toujours aisé : il doit démontrer que son débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le fait que la créance soit constatée dans un jugement suffit à considérer qu'elle est certaine, liquide et exigible car elle ne peut plus être contestée, peu important que le jugement n’ait pas été signifié (Cass. com. 28-6-2017 n° 16-10.025 FS-PBI : RJDA 11/17 n° 735). Par suite, le créancier bénéficiaire d’un jugement de condamnation est recevable à agir en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sa créance pourra être incluse dans le passif exigible pour déterminer si son débiteur est en cessation des paiements.

Encore faut-il qu’il n’y ait pas d’actif disponible pour faire face à ce passif. Au cas particulier, la Cour de cassation déduit de l’absence d’exécution du jugement définitif et de l’établissement d’un procès-verbal de carence par l’huissier l’absence d’actif disponible. En effet, aux termes de l’article R 221-14 du Code des procédures civiles d’exécution, ce n’est que si aucun bien n'est susceptible d'être saisi ou si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande, que l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62440

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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