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Cession de droits sociaux : des anomalies comptables ne suffisent pas à établir le dol

L’acquéreur d’actions ne peut pas invoquer un changement de méthode comptable pour faire annuler la cession pour dol du cédant, dès lors qu'il a été antérieur à la cession d’actions et n'a pas été effectué pour dissimuler la situation de la société.

Cass. com. 7-7-2020 n° 18-19.173 F-D


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L'acquéreur de la totalité des actions composant le capital d’une société vendant des installations hydrauliques réclame une réduction du prix de cession, prétendant que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives du cédant. Il invoque des pertes qui auraient été dissimulées ainsi qu’un changement de méthode comptable et prétend que le cédant a volontairement choisi de différer certaines écritures comptables à une date postérieure à l'acte de cession dans le but de lui dissimuler la situation réelle de la société et ainsi le convaincre d'acquérir les titres. 

Sa demande est rejetée car le dol invoqué n'était pas caractérisé :

  • - le changement de méthode comptable était intervenu dès l'exercice 2011, soit bien avant les premières discussions sur le projet de cession entre les parties, engagées en début 2013 ; à supposer ce changement établi, il ne pouvait donc être utilement soutenu qu'il aurait été opéré dans le dessein de dissimuler la situation de la société en vue du projet de cession, qui ne devait commencer à s'ébaucher que deux ans plus tard ;

  • - l'expert-comptable mandaté par l'acquéreur avait indiqué que les outils utilisés pour appliquer la méthode d'avancement étaient fiables et avaient permis de déterminer notamment le taux d'avancement, le chiffre d'affaires, les factures à établir, les en-cours de chantier et les pertes à terminaison, ce qui excluait toute tentative de dissimulation ; 

  • - la comptabilité était réalisée par le cédant sous le contrôle de son expert-comptable et, surtout, de son commissaire aux comptes, qui n'avait jamais fait aucune observation sur les méthodes comptables appliquées, notant au contraire leur pérennité ; la divergence d'appréciation sur les méthodes comptables à appliquer, dès lors que celles-ci étaient régulières, ne pouvait suffire à caractériser le dol invoqué.

A noter : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (C. civ. ex-art. 1116, devenu art. 1137, al. 2).

Lors d'une cession de droits sociaux, le dol du cédant peut consister à présenter à l'acquéreur une comptabilité inexacte (Cass. com. 26-5-2009 n° 08-15.980 F-D : RJDA 8-9/09 n° 749) ou incomplète (Cass. com. 17-6-2003 n° 99-12.492 F-D : RJDA 11/03 n° 1078) afin de masquer la situation réelle de la société.

Encore faut-il que l’acquéreur prouve l’intention du cédant de le tromper (Cass. com. 28-6-2005 n° 03-16.794 P-B : RJDA 12/05 n° 1314 ; Cass. com. 7-2-2012 n° 11-10.487 P-B : RJDA 6/12 n° 557 ; Cass. com. 11-5-2017 n° 15-25.301 F-D : RJDA 10/17 n° 633). Ainsi, il a déjà été jugé que la présentation d'une comptabilité non conforme n'est pas dolosive lorsque les irrégularités résultent d'une pratique ancienne et constante dans la société, sans lien avec la cession des droits sociaux, et ne traduisent donc pas la volonté du cédant de cacher la véritable situation de la société (CA Orléans 4-10-2012 n° 12/1341 : RJDA 1/13 n° 5), ou lorsqu’elle a été transmise après la cession, et n’a donc pas pu avoir d’influence sur le consentement de l’acquéreur (CA Paris 11-1-2005 n° 04-5264 : RJDA 6/05 n° 711, 2e espèce). 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 12250



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