Pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du CGI, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique. Telle est la définition retenue par la cour administrative d’appel de Paris, qui reprend ainsi celle posée par le Conseil d’État dans le cadre d’autres dispositifs (notamment CE 26-7-2023 n° 466220 à propos de la contribution sociale).
Il en résulte que le seuil de recettes applicable à une société exerçant une activité de travaux agricoles s’apprécie en tenant compte des produits des ventes de matériels agricoles dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans le cycle normal de renouvellement des immobilisations de la société destinées à son activité normale et courante. Est jugé sans incidence à cet égard le fait que ces produits aient été enregistrés, conformément aux règles comptables, en produits exceptionnels.
Toutefois, la cour juge que la doctrine administrative contient une interprétation contraire dont peuvent se prévaloir les contribuables sur le fondement de l’article L 80 A du LPF. En effet, aux termes de cette doctrine, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant notamment de la cession d’éléments de l’actif immobilisé (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 390).