L’exemption « petit groupe » est modifiée à compter du 1er janvier 2025
Conformément à l’article L 233-16 du Code de commerce, une société commerciale doit établir et publier des comptes consolidés dès lors qu’elle contrôle conjointement ou exclusivement une ou plusieurs entités. Celle-ci peut cependant s’en exempter sur le fondement de l’article L 233-17, 2° du Code de commerce si l’ensemble qu’elle constitue avec les entités qu’elle contrôle ne dépasse pas certains seuils fixés par le Code de commerce.
Aucune entité de cet ensemble ne doit, par ailleurs, relever de l'article L 123-16-2 du Code de commerce, c’est-à-dire être une société cotée sur un marché réglementé, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entité faisant appel à la générosité du public.
L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 a modifié les dispositions du 2° de l’article L 233-17 du Code de commerce à compter du 1er janvier 2025, emportant deux changements majeurs dans l’appréciation des seuils :
de nouveaux seuils fixés à l’article D 230-2 du Code de commerce ;
la substitution de la notion de « grand groupe » au sens de l’article L 230-2 du Code de commerce, à celle de « petit groupe » antérieurement.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) s’est récemment prononcée sur ces évolutions.
Les seuils sont rehaussés pour les exercices clos en 2025
L’ordonnance du 6 décembre 2023 a relevé les seuils auxquels les groupes doivent se référer pour mettre en œuvre l’exemption visée à l’article L 233-17, 2° du Code commerce. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, les seuils relevés figurent désormais à l'article D 230-2 du Code de commerce, en remplacement de l’article R 233-16 du Code de commerce abrogé.
Les nouveaux seuils sont les suivants :
total bilan : 30 M€ (au lieu de 24 M€) ;
montant net du chiffre d'affaires : 60 M€ (au lieu de 48 M€) ;
nombre moyen de salariés : 250 (pas de changement).
Interrogée sur la date de mise en œuvre des nouvelles dispositions, la CNCC confirme que ces modifications ne s’appliquent qu’à partir des exercices clos à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, les groupes doivent continuer de se référer aux anciens seuils 24/48/250 des articles L 233-17, 2° et R 233-16 du Code commerce (ce dernier ayant été abrogé à partir du 1er janvier 2025) pour mettre en œuvre l’exemption visée par ces derniers au titre des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2024, cela même si les comptes sont arrêtés et approuvés en 2025 (Bull. CNCC n° 216, décembre 2024, EJ 2024-14 et Bull. CNCC n° 217, mars 2025, EJ 2024-30).
La notion de « petit groupe » est supprimée au profit de celle de « grand groupe »
La CNCC confirme que l’ordonnance du 6 décembre 2023, en modifiant l’article L 233-17, 2° du Code de commerce, introduit un changement dans l’appréciation de l’exemption prévue par ce dernier (Bull. CNCC n° 217, mars 2025, EJ 2024-30).
En effet, jusqu’au 31 décembre 2024, les sociétés souhaitant s’exempter d’établir et de publier des comptes consolidés devaient constituer avec les sociétés contrôlées un « groupe de petite taille », c’est-à-dire un groupe ne devant pas dépasser pendant deux exercices consécutifs deux des trois seuils 24/48/250 énoncés ci-avant (C. com. art. R 233-16 auquel renvoie l’article L 233-17, 2°). Dès lors que le groupe dépassait deux des trois seuils fixés par le Code de commerce au titre d’un seul exercice, il ne pouvait être qualifié de « petit groupe », faisant obstacle à la mise en œuvre de l’exemption prévue par l’article L 233-17, 2° du Code commerce.
Exemple :
Une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2024 devait apprécier son obligation d’établissement des comptes consolidés de la manière suivante :
Deux des trois seuils 24/48/250 dépassés | Obligation au 31-12-2024 | |
---|---|---|
31-12-2022 | 31-12-2023 | |
Oui | Oui | Établissement de comptes consolidés |
Oui | Non | |
Non | Oui | |
Non | Non | Exemption de comptes consolidés |
Conformément à l’article L 233-17, 2° du Code de commerce renvoyant à l’article R 233-16 dudit Code.
Désormais, l’ensemble formé par la société et les sociétés qu’elle contrôle ne doit pas être qualifié de « grand groupe » au sens de l’article L 230-2 du Code de commerce pour bénéficier de l’exemption d’établissement et de publication des comptes consolidés. À partir des exercices clos en 2025, tant qu’une société mère et les sociétés qu’elle contrôle ne constituent pas un « grand groupe », c’est-à-dire ne dépassent pas, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois seuils 30/60/250 fixés par l’article D 230-2 du Code de commerce pendant deux exercices consécutifs, celle-ci peut être exemptée d’établir et de publier des comptes consolidés.
Exemple :
Une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2025 doit apprécier son obligation d’établissement des comptes consolidés de la manière suivante :
Deux des trois seuils 30/60/250 dépassés | Obligation au 31-12-2025 | |
---|---|---|
31-12-2023 | 31-12-2024 | |
Oui | Oui | Établissement de comptes consolidés |
Oui | Non | Exemption de comptes consolidés |
Non | Oui | |
Non | Non |
Conformément à l’article L 233-17, 2° du Code commerce renvoyant aux articles L 230-2 et D 230-2 dudit Code.
Sur les modalités de calcul des seuils, voir FRC 1/25 inf. 22 n° 10.