Un ostéopathe conclut en 2015 un contrat portant sur la conception, l’hébergement et la mise à jour d’un site internet. Poursuivi en paiement des loyers prévus au contrat, l’ostéopathe invoque la nullité du contrat pour objet illicite.
Une cour d’appel fait droit à sa demande : le code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie faisant interdiction aux ostéopathes de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité, le contrat relatif à la conception d'un site internet, qui poursuit la publicité d'une activité d'ostéopathe, a un objet illicite.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que le code de déontologie en cause ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire.
A noter :
A peine de nullité, un contrat doit avoir un contenu licite (C. civ. art. 1128, 3°). Sous l’empire des anciens articles 1108 et 1131 du Code civil (applicables dans l'affaire commentée), il était exigé que le contrat ait un objet ou une cause licite.
La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà admis la nullité d’un contrat contrevenant à une interdiction prévue par des règles déontologiques professionnelles issues d’une loi (Cass. 1e civ. 6-4-2022 n° 21-12.045 FS-B : Dalloz actualité 12-4-2022 note C. Hélaine, à propos d’une convention d’honoraires de résultat conclue entre un expert-comptable et son client en violation de l’article 24 de l’ordonnance 45-2138 du 19-9-1945). Cette même chambre avait aussi annulé, pour objet illicite, un contrat conclu par un ostéopathe en vue de l’insertion d’encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence, au motif que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit à ces derniers le recours à toute publicité (Cass. 1e civ. 6-2-2019 n° 17-20.463 F-PB : RJDA 5/19 n° 316).
La chambre commerciale de la Haute Juridiction se démarque ici de cette dernière décision, en refusant de retenir l’illicéité du contrat si le code déontologique violé ne « résulte » pas de la loi ou du règlement. La formule est ambiguë : faut-il que ce code ait simplement été prévu par une disposition légale ou réglementaire ou qu’il ait valeur légale ou réglementaire (comme c’est le cas, par exemple, du code de déontologie des avocats, issu du décret 2023-552 du 30-6-2023, et interdisant aux intéressés le démarchage téléphonique) ?