Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge (C. civ. art. 219, al. 1).
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires (art. 219, al. 2).
La Cour de cassation vient de préciser que les dispositions des articles 1425 et 1427 du Code civil, en ce qu’elles prévoient la nullité, à défaut de ratification par l'autre époux, du bail d’un fonds rural (ou d'un immeuble à usage commercial) dépendant de la communauté consenti par un seul époux, n’excluent pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires prévues par l’article 219, al. 2 précité. Le recours à ces règles n’est pas subordonné à la condition que l’autre époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté car les dispositions de chacun des alinéas de l’article 219 ont pour objet commun d’énoncer les modalités d’une représentation d’un époux par son conjoint à l’initiative de ce dernier et énoncent donc des conditions de mise en œuvre qui leur sont propres.
A noter :
Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu après avis de la première chambre civile (Cass. 1e civ. avis 30-4-2025 n° 23-15.971 FS-D), se prononce sur l’articulation entre les règles de la gestion d’affaires et les règles de gestion des biens communs des époux. Certains auteurs soutiennent que les règles de la gestion d’affaires de l’article 219, al. 2 ne peuvent pas être invoquées pour valider un acte soumis à la cogestion des époux (A. Tisserand Martin, E. Nodin, Ch. Simler et M. Stork : JCP G n° 41, 17 octobre 2002, doctr. n° 41, § 8). La Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement et confirme ainsi une solution qu’elle avait déjà retenue implicitement (Cass. 3e civ. 21-2-2021 n° 99-14.820 F-D).
Ainsi, lorsqu’un époux commun en biens a conclu seul un bail soumis à cogestion (par exemple, un bail commercial), il peut invoquer la gestion d’affaires pour sauver ce bail de la nullité. Encore faut-il que les conditions de la gestion d’affaires soient réunies, ce qui implique que l’époux ait agi sciemment et utilement pour les affaires de son conjoint (C. civ. art. 1301).
Cette solution, rendue à propos d’un bail rural, est transposable à la conclusion de tous les actes listés à l’article 1425 du Code civil et soumis à la cogestion des époux (bail commercial, industriel ou artisanal d'un immeuble dépendant de la communauté).
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