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Contribution à l'audiovisuel public : situation des exploitants de résidences de tourisme

Les exploitants de résidences de tourisme qui prennent en location auprès de particuliers des meublés équipés de téléviseurs en vue de les louer à des particuliers pour des courts séjours sont assujettis à la contribution à l'audiovisuel public.

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Dans le cadre d'un rescrit en date du 20 mars 2019, l'administration précise la situation, au regard de la contribution à l'audiovisuel public, des exploitants de résidences de tourisme prenant en location des appartements meublés équipés de téléviseurs, dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié du dispositif de l'article 199 sexvicies du CGI (dit « Censi-Bouvard »), et les louant ensuite à des particuliers pour de courts séjours.

Les personnes physiques propriétaires des appartements bénéficiant du dispositif de l'article 199 sexvicies du CGI, pas plus que les clients qui en sont locataires, ne peuvent être considérés comme redevable de la contribution sur le fondement de l'article 1605, II-1° du CGI dans la mesure où ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation à raison de ces locaux. En effet, l'appartement donné en location à une société exploitante de résidences de tourisme ne peut être considéré comme faisant partie de l'habitation personnelle de son propriétaire.

Par ailleurs, le locataire d'un logement meublé ne peut être imposé à la taxe d’habitation pour un bien lorsque l'occupation n'est que temporaire ou en cas de séjour limité.

Toutefois, en application de l'article 1605, II-2° du CGI, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes morales qui détiennent au 1er janvier de l'année d'imposition un téléviseur dans un local situé en France. La société exploitante d'une résidence de tourisme se trouve dans cette situation. Elle exerce l'activité de loueur en meublé. Or, lorsque le locataire en meublé n'est pas redevable de la taxe d’habitation, à l'instar des locations saisonnières, la contribution à l’audiovisuel public est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels pour autant que la société exploitante de la résidence de tourisme remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé. À cet égard, il est précisé que le Conseil d'Etat a jugé que, lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions de l'article 1605, II-2° du CGI fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, cette personne doit être regardée comme son détenteur (CE 6-6-2018 n° 411510).

Stéphanie VIUTTI

Pour en savoir plus sur la contribution à l'audiovisuel public : voir Mémento Fiscal nos 75940 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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