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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Impôt sur les sociétés

Contrôle de la société à la tête d'un groupe intégré en qualité de société membre : illustration

La procédure de vérification de comptabilité et de redressement portant sur des crédits d'impôt issus de la distribution de dividendes étrangers à la société mère d'un groupe intégré, en sa qualité de société membre, doit être menée à l'égard de cette société en cette qualité.

CE (na) 3-3-2022 n° 456476


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la procédure de vérification de comptabilité et de redressement portant sur des crédits d’impôt conventionnels qui ont pour origine la distribution de dividendes de source étrangère à la société tête d’un groupe intégré, en sa qualité de société membre de ce groupe, doit être menée à l’égard de cette société en cette qualité. Il importe peu à cet égard que la remise en cause des crédits d’impôt affecte le résultat d’ensemble du groupe. 

La cour en a conclu que l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L 47, L 57 et R 256-1 du LPF, valablement adresser à la société :

- en sa qualité de société membre, un avis de vérification de comptabilité, puis une proposition de rectification ;

- en sa qualité de société mère redevable de l’impôt sur les société dû par le groupe pour le résultat d’ensemble, une lettre d’information reprenant les informations mentionnées à l’article R 256-1 du LPF.

Le Conseil d'Etat refuse d'admettre le pourvoi dirigé contre cet arrêt. Selon la société requérante qui a formé le pourvoi, l’imputation des crédits d’impôt conventionnels s’effectue sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe dont la société tête de groupe est seule redevable et ne procède pas d’une rectification des bases imposables propres aux sociétés membres du groupe. Il en résulte, pour la société requérante, que l’administration ne pouvait contester le principe ou le montant d’un crédit d’impôt que dans le cadre d’une vérification de comptabilité engagée avec la société tête du groupe, prise en cette qualité.

Mais, cette argumentation n’a pas été de nature à justifier l’admission du pourvoi et provoquer une décision motivée du Conseil d’Etat. En effet, le montant des crédits d’impôt est calculé au niveau de chaque société membre du groupe, avant que ceux-ci ne soient imputés sur le résultat d’ensemble du groupe. En l’espèce, la mise en oeuvre de la règle du butoir supposait de déterminer les charges imputables au revenu ouvrant droit au crédit d’impôt conventionnel. La détermination de ces charges devait nécessairement s’effectuer dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société membre du groupe qui, en cette qualité, avait perçu les dividendes. Le contrôle ne portait donc pas sur des opérations relevant exclusivement du rôle joué par la société prise en sa qualité de tête du groupe.

A noter :

L’intérêt de la présente décision est de préciser la distinction entre les redressements adressés à une société en sa qualité de tête du groupe intégré et ceux adressés aux sociétés membres de ce groupe, posée par le Conseil d’Etat (notamment CE 7-2-2007 n° 279588), lorsque le contrôle porte sur la remise en cause de l’imputation sur l’impôt sur les sociétés de crédits d’impôt correspondant aux impôts retenus à la source sur des dividendes de source étrangère reçus par la société mère en sa qualité de société membre du groupe.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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