Il résulte des dispositions de l’article 244 quater B, II-a du CGI que le CIR, s'il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d'opérations qui concourent à la conception d'un prototype, ne s'applique pas, en revanche, à l'amortissement du prototype en tant que tel.
Dans ces conditions, la dotation correspondant à l'amortissement des prototypes de machines de compactage de bouteilles en plastique ne concerne pas une immobilisation affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
Dès lors, à supposer même que les éléments acquis pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d'immobilisations, cette dotation ne peut pas être regardée comme une dépense de recherche au sens de l’article 244 quater B, II-a précité.
A noter :
La cour opère une distinction entre les dotations aux amortissements des immobilisations qui concourent à la réalisation d’un prototype, qui peuvent bénéficier du CIR, et les dotations aux amortissements du prototype lui-même, qui en sont exclues. Cette solution, inédite à notre connaissance, méritera d’être confirmée.
En l’espèce, la société a acheté, à l'état neuf, des pièces et matériels, lesquels, après avoir été assemblés par une société tierce, lui ont permis d'élaborer des prototypes utilisés pour mener des essais de recyclage de bouteilles en plastique.






