Ne présente pas un caractère désintéressé la gestion d’une association dont le gérant de fait, qui ne dispose ni d’un mandat ni d’un contrat de travail :
effectue à son nom personnel des achats de l'association ;
perçoit des rémunérations de l’association ;
dispose d’un logement et d’un véhicule utilisé personnellement le soir et le week-end, financés en tout ou pour partie par l’association.
Il importe peu à cet égard que les maisons d'habitation successivement prises en location aient également servi à loger d'autres salariés ainsi que des bénévoles, et que le véhicule ait été utilisé par d'autres personnes que le gérant de fait.
En outre, ce dernier est également dirigeant d’une société de droit marocain et actionnaire d’une fiducie de droit gibraltarien, lesquelles ont donné du matériel en location à l'association lors de sa création et lui ont versé une somme d’argent. Enfin, l’association a également perçu de la part de cette société une somme correspondant au règlement d’une formation effectué par le président de droit de l’association au titre de ses prestations en tant qu’instructeur.
Par suite, l’association ne peut être exonérée d’impôt sur les sociétés.
A noter :
En n’admettant pas le pourvoi, le Conseil d’Etat rend définitive la décision de la cour administrative d’appel de Marseille selon laquelle la gestion désintéressée d’une association est exclue compte tenu de rémunérations et avantages accordés au dirigeant mais également au dirigeant de fait. La cour s’est également appuyée sur les relations privilégiées de l’association avec des organismes à but lucratif dans lequel le dirigeant de fait joue un rôle de dirigeant ou d’actionnaire.







