Cass. 2e civ. 25-6-2026 n° 24-10.653 F-B, Sté X c/ Urssaf de Rhône-Alpes
La conciliation du droit à la preuve et des règles relatives aux cotisations et au contrôle Urssaf…
Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation a décidé que le cotisant contestant un redressement notifié à l’issue d’un contrôle Urssaf peut, en principe, produire en justice toute pièce utile au succès de ses prétentions. Mais elle a assorti ce principe de deux exceptions liées aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations sociales, qui reposent sur un système déclaratif sous la seule responsabilité de l'employeur, et aux spécificités de la procédure de contrôle Urssaf. Elle a ainsi décidé que (Cass. 2e civ. 4-9-2025 n° 22-17.437 FS-B : FRS 17/25 inf. 11 p. 29) :
le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'Urssaf lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ;
lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas pour l'application des règles de déduction des frais professionnels, pour l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé.
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 juin 2026, destiné à être publié au bulletin de ses chambres civiles, s’inscrit dans le cadre de la deuxième exception visée ci-dessus et permet à la Haute Juridiction d’en faire une première application en matière de déduction des frais professionnels.
… appliquée pour la première fois en matière de déduction des frais professionnels
Dans cette affaire, la cour d’appel a considéré qu’il convenait d’écarter du débat judiciaire les pièces fournies par la société cotisante contrôlée pour justifier les conditions de déduction des frais professionnels appliquée au titre de ses salariés car elles avaient été communiquées exclusivement devant la cour d’appel, postérieurement à la période contradictoire, privant ainsi l’Urssaf de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre pendant cette phase d’échanges entre les parties. La société cotisante a formé un pourvoi en cassation, mais sans succès.
Appliquant sa solution issue de l’arrêt du 4 septembre 2025 précité, la Cour de cassation énonce que le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge les pièces justificatives qu’il devait communiquer, lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, afin de rapporter la preuve, comme cela lui incombe, que les conditions de déduction des frais professionnels étaient effectivement remplies.
