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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Un copropriétaire peut contester la décision de principe dont il a voté les modalités d’application

Un copropriétaire qui a voté contre la suppression du poste de concierge reste opposant à cette décision même s’il a ensuite voté les résolutions tirant les conséquences de cette suppression.

Cass. 3e civ. 28-6-2018 n° 17-16.693 FS-PB


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Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision d’assemblée générale ayant décidé la suppression du poste de concierge, contre laquelle il a voté. Le syndicat soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il a voté les résolutions suivantes relatives aux décisions à prendre à raison de cette suppression : installation de boîtes à lettres, vente de la loge, recours à une société de gardiennage, etc.

La cour d’appel déclare la demande du copropriétaire recevable : le vote de certaines des résolutions prises consécutivement à la décision de supprimer le poste de concierge ne lui interdit pas de contester cette décision. La Cour de cassation confirme.

A noter : la précision est nouvelle.

Les contestations contre les décisions d’assemblée générale sont ouvertes aux copropriétaires opposants ou défaillants (Loi 65-557 du 10-6-1965 art. 42). La présente affaire posait la question de l’appréciation de cette condition en cas de décisions connexes portant sur des questions subordonnées les unes aux autres. Rappelons que le principe est celui du vote séparé sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour, la jurisprudence sanctionnant le vote unique (Cass. 3e civ. 14-1-2009 n° 08-10.624 : BPIM 1/09 inf. 61 ; Cass. 3e civ. 17-2-1999 n° 97-14.454 : BPIM 4/99 inf. 311). Comment s’apprécie la recevabilité de la contestation lorsqu’un copropriétaire vote contre la décision initiale, mais en faveur des décisions suivantes qui en sont la conséquence ?

La Cour de cassation répond qu’il convient de se référer à la seule décision contestée, peu important le sens du vote sur les décisions en découlant. En effet, dès lors que l’on exige un vote distinct, il faut admettre la possibilité de recours distincts, sans regarder, pour vérifier la qualité d’opposant, les autres votes. Ne pas admettre ce principe reviendrait à interdire au copropriétaire qui s’est opposé à la décision principale d’exprimer son choix sur les conséquences de son adoption. En l’espèce, le copropriétaire, bien que s’étant opposé à la suppression du poste de concierge, a pu légitimement vouloir prendre position sur les questions posées par cette suppression, relatives au choix d’une entreprise d’entretien, à la pose de boîte aux lettres, à la modification du règlement de copropriété et à la vente de la loge, sans pour autant renoncer à exercer de recours sur la décision de suppression.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Pour en savoir plus sur les recours contre les décisions de l'assemblée des copropriétaires, voir Mémento Gestion immobilière nos 38000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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