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   Coronavirus (Covid-19) : les règles d'indemnisation du chômage aménagées pour limiter l'impact du confinement

Plusieurs mesures temporaires sont adoptées afin d'éviter les ruptures de versement d'allocations chômage pendant la crise sanitaire et de neutraliser l'impact de la période de confinement sur le calcul des droits futurs.

Décret 2020-425 du 14-4-2020 : JO 15 ; Arrêté MTRD2009358A du 16-4-2020 : JO 17 ; Questions-réponses du ministère du travail du 16-4-2020


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Dans la lignée de l'ordonnance 2020-324 du 25 mars 2020 et du décret 2020-364 du 27 mars 2020, qui ont respectivement acté la prolongation du versement des allocations de chômage et de l'allocation de solidarité spécifique pour les personnes arrivant en fin de droit durant le confinement, et reporté l'entrée en vigueur du second volet de la réforme de l'assurance chômage au 1er septembre 2020 (en particulier sur la détermination de la durée d'indemnisation et du salaire de référence servant de base au calcul du montant des allocations), le décret du 14 avril 2020 définit les modalités de la prolongation des droits arrivant à expiration et adopte d'autres mesures destinées à limiter les conséquences financières de la crise sanitaire à l'égard des demandeurs d'emploi. Le ministère du travail y a apporté quelques précisions complémentaires dans un Questions-réponses mis à jour le 16 avril 2020. Un arrêté du 16 avril fixe la date de fin de la crise sanitaire pour l'application de ces mesures au 31 mai 2020. L'Unédic présente ces mesures dans une circulaire 2020-06 du 29 avril 2020.

À noter : Le ministère du travail indique que la date de fin de la crise sanitaire fixée au 31 mai 2020 pourrait être repoussée dans l'hypothèse d'une prolongation du confinement après cette date, sans pouvoir excéder le 31 juillet 2020.

Prolongation du versement des allocations

L’ordonnance 2020-324 du 25 mars 2020 prévoit que pour les demandeurs d’emploi dont les droits au titre de l’allocation d’assurance chômage ou de lallocation spécifique de solidarité arrivent à épuisement à compter du 12 mars 2020, jusqu’à la date de fin de la crise sanitaire fixée par arrêté au 31 mai 2020, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, le versement de ces allocations est prolongé, à titre exceptionnel, pour une durée déterminée.

Qui en bénéficie ?

Le décret du 14 avril précise que la prolongation du versement des droits s'applique aux allocataires dont arrivent à expiration les droits à :- l'allocation d'aide au retour à l'emploi, que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions d'un rechargement de droits ou d'une nouvelle admission (Décret art. 1) ; 
- l'allocation spéficique de solidarité (Décret art. 2) ; 
- l'allocation de professionnalisation et de solidarité, spécifique aux intermittents du spectacles (Décret art. 3).

Selon quelles modalités ?

Le ministère du travail précise que la prolongation a pour but de garantir le versement des allocations jusqu' à la fin du mois civil au cours duquel intervient la fin du confinement. Elle se traduit par l’attribution de jours d’indemnisation supplémentaires non déduits du reliquat de droits. Sont toutefois déduits de ces jours d’indemnisation supplémentaires les jours qui ne sont pas indemnisables par Pôle emploi pour les mois concernés, en raison, par exemple, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une prise en charge au titre des prestations en espèce de la sécurité sociale (Q4).

La durée de la prolongation d'indemnisation est fixée, pour les demandeurs d'emploi dont la date d'épuisement des droits à indemnisation intervient (Arrêté art. 2) : 

- entre le 12 et le 31 mars 2020, à 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020 ;

- entre le 1er et le 30 avril 2020, à 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020 ;

- entre le 1er et le 31 mai 2020, à 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020.

Concernant les intermittents du spectacle, la durée de la prolongation d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020, pour les allocataires indemnisés au titre des annexes VIII et X au règlement d'assurance chômage et pour ceux bénéficiant de l'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D 5424-51 du Code du travail (Arrêté art. 3).

La prolongation de la durée des droits est limitée et ne peut pas avoir pour effet d'indemniser plus de 184 jours supplémentaires (Décret art. 4).
Le ministère rappelle également que cette prolongation est automatique, sous réserve que les demandeurs d'emploi continuent d'actualiser mensuellement leur situation (Q6).

Si, au 1er avril 2020, il  reste 15 jours d’indemnisation à percevoir, et qu’aucun jour non indemnisable n’est calculé pour le mois d’avril (pas d’évènement de type exercice d’une activité professionnelle ou prise en charge par la sécurité sociale) : 

- en l’absence de mesure de prolongation, l'allocataire aurait bénéficié en avril d’une allocation mensuelle égale à 15 fois le montant de son allocation journalière. Aucune allocation n’aurait été versée en mai ou en juin ; 

- avec la mesure de prolongation, il bénéficie en avril d’une allocation mensuelle égale à 30 fois le montant de son allocation journalière, en mai d’une allocation mensuelle égale à 31 fois le montant de son allocation journalière et en juin d’une allocation mensuelle égale à 14 fois le montant de son allocation journalière (Q4).

Deux nouveaux cas de démission légitime permettant l'ouverture des droits à chômage

L'article 9 du décret prévoit que sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L 5422-1 du Code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, lorsque cette reprise d'activité :
- s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ; 
- ou n'a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée peut faire une demande d'ouverture de droits à l'assurance chômage en produisant une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.

Ces dispositions s'appliquent aux décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 31 mai 2020.

D'autres mesures destinées à neutraliser l'impact de la crise sanitaire sur l'indemnisation du chômage

La période de référence pour l'affiliation minimale est prolongée

Pour l'ouverture ou le rechargement des droits à chômage en application des articles 3 et 26 du réglement d'assurance chômage, le demandeur d'emploi doit en principe justifier d'au moins 130 jours ou 910 heures travaillés au cours des 24 mois précédant la fin de son contrat de travail (36 mois s'il est âgé d'au moins 53 ans à la date de la rupture du contrat).

Pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 16 avril 2020, cette période de 24 ou 36 mois est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (Décret art. 5).

La même prolongation s'applique pour les artistes, ouvriers et techniciens intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X du réglement, pour lesquels la durée d’affiliation de 507 heures sera recherchée sur 14 mois et non 12 comme habituellement (Décret art. 6). Toutes les périodes de travail au cours de cette période seront prises en compte, sauf celles ayant déjà servi à une indemnisation (Q7). En outre, pour ces professions, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle sont retenues au titre de l'affiliation à raison de 7 heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'au 31 mai 2020, au lieu de 5 heures habituellement (Décret art. 8).

Le délai d'inscription comme demandeur d'emploi est prolongé 

Le délai de forclusion de 12 mois à compter de la dernière fin de contrat de travail dans lequel le demandeur d'emploi doit s'inscrire comme demandeur d'emploi est prolongé du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, à l'exception des jours pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail (Décret art. 7, II).

Le délai conduisant à la dégressivité des allocations est suspendu

Le délai de 182 jours à l'issue duquel l'allocation journalière d'un montant supérieur à 84,33 euros est affectée d'un coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage est suspendu à compter du 16 avril 2020 selon les modalités suivantes (Décret art. 7, III) :

- pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mars 2020 et  le 31 mai 2020 ;

- pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020 et  ceux qui bénéficient d'une ouverture de droits à compter du 16 avril 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours compris entre le point de départ de l'indemnisation et le 31 mai 2020.

Pas d'impact sur le montant des futures allocations

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2020, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, à l'exception des jours pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, sera déduit du nombre de jours pris en compte pour déterminer la durée d'indemnisation et le salaire de réference servant de base au calcul de l'allocation journalière (Décret art. 7, I). 

Ainsi, comme l'explicite le ministère du travail, les périodes d'inactivité comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 ne seront pas prises en compte pour la détermination du salaire journalier de référence et n’auront pas d'impact négatif sur le montant de l'allocation (Q9).

Pour en savoir plus sur les règles d'indemnisation du chômage : voir Mémento social nos 6480 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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