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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Embauche

  • Une cour d’appel ne saurait, pour rejeter la demande du salarié, embauché par 43 CDD pour surcroît d’activité comme agent d’exploitation auprès d’une société de surveillance et de gardiennage, en requalification de ses contrats en CDI, retenir que l’accroissement temporaire d'activité est justifié, en relevant que le plan Vigipirate est par nature temporaire, pour faire face à une situation particulière exigeant des mesures ponctuelles de sécurité renforcée, susceptibles d'être revues à tout moment, et que le fait que la situation de menace terroriste imposant la reconduction du plan Vigipirate, voire son renforcement, y compris sur plusieurs mois voire plusieurs années, n'en modifie pas le caractère temporaire alors que ces motifs ne permettent pas de caractériser un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-20.517 F-D).

Exécution du contrat

  • La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-23.487 F-D).

  • La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux (Cass. soc. 21-6-2023 n° 22-12.930 F-D).

  • Une cour d'appel ne peut pas décider qu'en signant un avenant à son contrat de travail ne mentionnant pas son bonus, le salarié a accepté la suppression de celui-ci, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'intéressé d'accepter la suppression de cet élément de sa rémunération (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-21.572 F-D).

  • La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Cass.soc. 21-6-2023 n° 22-10.006 F-D).

Durée du travail

  • Une cour d’appel ne saurait considérer que les astreintes du salarié ne constituaient pas du temps de travail effectif alors que les ayants droit du salarié invoquaient le court délai d’intervention qui était imparti au salarié pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicité et de vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc. 21-6-2023 n° 20-21.843 F-D).

Paie

  • Les cotisations salariales aux régimes de retraite ou de prévoyance que l'employeur prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-15.803 FS-B).

  • Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts. Pour valider le redressement relatif aux prêts à taux préférentiel consentis aux salariés, calculé par comparaison avec les taux accordés, à la même date, pour des prêts de même nature, à des clients non salariés, la cour d’appel a retenu que, bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, ces prêts ont produit des effets du fait de leur exécution successive pendant ladite période et a exactement décidé que les cotisations afférentes aux avantages litigieux n'étaient pas prescrites (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-15.803 FS-B).

  • Aux termes de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec), l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. Il en résulte que lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de ce texte (Cass. soc. 21-6-2023 n°s 21-21.150 F-D, 21-21.151 F-D et 21-21.152 F-D).

  • Un avantage octroyé en vertu d'un usage n'est obligatoire pour l'employeur que lorsqu'il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité. Le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel.

    Ayant constaté que le salarié occupait la fonction de responsable du service accastillage et retenu que cette fonction était distincte de celle de chef de rayon, en ce que la qualité de cadre de l'intéressé et le périmètre de ses attributions excédaient le périmètre des attributions d'un chef de rayon, et que le salarié était le seul à occuper un emploi de cette catégorie de personnel, la cour d’appel en a déduit que le critère de généralité était rempli. Elle a ensuite retenu que de manière constante depuis plusieurs années et à tout le moins depuis la reprise du contrat de travail du salarié par l'employeur, l'intéressé percevait systématiquement deux primes dont les montants étaient calculés selon des modes de calcul prédéterminés et des seuils fixes et précis. Elle en a déduit à bon droit que le versement des deux primes litigieuses, dont elle a fait ressortir qu'elles étaient versées en raison des attributions du salarié dépassant les fonctions d'un chef de rayon qu'il était seul à exercer, résultait d'un usage et que les demandes en paiement de ces chefs devaient être accueillies (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-22.076 F-D).

Epargne salariale

  • Selon l'article L 3323-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-18.363 F-B).

Rupture du contrat

  • Ayant constaté qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait être intégralement rempli de tous éléments de salaires, indemnités et remboursement de frais lui étant dus, et plus généralement de toutes sommes résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, et renonçait à toute action relative notamment à tout rappel de salaire, remboursement de frais, dommages-intérêts, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ou toute autre indemnité de quelque nature que ce soit, liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la fixation du montant du salaire annuel brut devant servir de base au calcul de la pension de retraite supplémentaire d'entreprise sur la base du salaire retenu dans la transaction (Cass. soc. 21-6-2023 n° 22-11.484 F-D).

Santé et sécurité

  • Lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié. A légalement justifié sa décision de dire que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale la cour d’appel ayant constaté que (Cass. soc. 21-6-2023 n° 21-24.279 F-B) :

–   l’employeur a proposé au salarié un poste d'assistant administratif créé pour lui, impliquant la conduite d'un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés ;

–   le médecin du travail, sans écarter les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position ;

–   le salarié, qui a refusé le poste, a évoqué l'incompatibilité du poste avec son état de santé ;

–   l’employeur n’avait pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s’était pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de l’intéressé ou des possibilités d'aménagements qui auraient pu lui être apportées.

  • L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié inapte n'expose pas l'employeur aux sanctions applicables en cas de licenciement abusif, mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21-6-2023 n° 22-10.017 F-D).

Statuts particuliers

  • Selon l'article L 137-15 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige, les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur (forfait social). Selon l'article L 7121-8 du Code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement. Il en résulte que les redevances versées aux artistes ne sont pas dues en contrepartie de leur travail de sorte qu'elles n'entrent pas dans l'assiette du forfait social (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-15.803 FS-B).

Contrôle - contentieux

  • La saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-19.179 F-B).

  • Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés (Cass. soc. 21-6-2023 n° 22-15.268 F-D).

  • Selon l'article R 142-10-3, I, du CSS, dans sa rédaction issue du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à la date de la convocation des parties, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, 15 jours au moins avant l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte qu'une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée remise à son destinataire. Ayant constaté que le cotisant avait été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception était revenu signé, le tribunal, qui a retenu l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation, s'est conformé aux dispositions de l'article précité (Cass. 2e civ. 22-6-2023 n° 21-19.248 F-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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