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Des cotisations sociales obligatoires sont déductibles même si elles sont acquittées à l'étranger

Les cotisations versées à un régime de sécurité sociale étranger obligatoire, à raison d’une activité dont les revenus sont imposables en France dans la catégorie des BNC, constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont déductibles.

CE 30-3-2026 n° 500362


Par Michel GRAILLE
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©Gettyimages

Doivent être regardées comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens des dispositions de l’article 93, 1 du CGI et sont, par suite, déductibles pour le calcul du bénéfice non commercial les cotisations à un régime de sécurité sociale obligatoire ainsi que toute autre cotisation présentant un caractère obligatoire, y compris du fait de règles professionnelles, qui ont été acquittées, même à l’étranger, par le contribuable à raison de l’activité dont les revenus sont imposables en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Un médecin ophtalmologiste qui a déclaré en Belgique l’intégralité de ses revenus, y compris ceux tirés de son activité en France et a été affilié au seul régime de sécurité sociale belge, a demandé la déduction de son bénéfice non commercial imposable en France de diverses cotisations versées en Belgique à raison de l’exercice de sa profession, notamment de cotisations obligatoires au régime de sécurité sociale belge. Dès lors que le caractère obligatoire de ces cotisations n’était pas contesté, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en rejetant la déduction de ces cotisations des bénéfices non commerciaux retenus dans l’assiette de l’impôt, au motif que leur nécessité pour l’exercice de la profession de l’intéressé sur le territoire français n’était pas établie. 

Sont à cet égard sans incidence la circonstance que ces charges auraient déjà été déduites du résultat de l’intéressé qui avait été imposé en Belgique, ainsi que les modalités de détermination de la part de ces dépenses devant, pour l’application des stipulations de la convention fiscale franco-belge en matière d’élimination de la double imposition, être regardée comme acquittée à raison des revenus imposables en France.

A noter :

En l’espèce, le médecin, qui exerçait en Belgique et en France en effectuant des remplacements, avait déclaré en Belgique la totalité des BNC qu’il avait réalisés dans ce pays et en France, et versé en Belgique des cotisations obligatoires dans ce pays à raison de sa profession, notamment de sécurité sociale. L’administration avait établi que ce médecin avait sa résidence en France et était dès lors imposable en France sur l’ensemble de ses BNC, réalisés en France et en Belgique en application de l’article 4 A du CGI. L’administration l’a imposé sur la totalité de son BNC en appliquant une pénalité de 80 % pour exercice d’une activité occulte, tout en refusant de déduire du bénéfice ainsi imposé les cotisations obligatoires acquittées en Belgique. 

La cour administrative d’appel a approuvé la solution de l’administration en estimant que les cotisations litigieuses n’avaient pas été nécessitées par l’exercice en France de la profession de médecin remplaçant. Mais l’intéressé était imposable en France à raison de l’ensemble de ses revenus en application de l’article 4 A du CGI et les cotisations qu’il avait versées, certes à un régime de sécurité sociale étranger par suite d’une erreur d’affiliation, étaient obligatoires pour exercer sa profession. Il s’agissait donc bien de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens de l’article 93, 1 du CGI

On notera que s’agissant de cotisations versées à un organisme étranger, le Conseil d’État ne se réfère pas aux dispositions de l’article 154 bis, I du CGI relatives à la déduction de cotisations sociales françaises et n’a pas cherché à assimiler les cotisations versées en Belgique à des cotisations françaises énumérées dans cet article. Il estime par ailleurs sans incidence les dispositions de la convention fiscale franco-belge qui auraient réparti entre la France et la Belgique l’imposition des BNC réalisés respectivement dans chacun des pays, si le médecin avait disposé d’une installation fixe d’affaires en Belgique, dès lors que cela n’était pas soutenu. 

Est enfin jugé sans incidence le fait que le médecin ait déduit les cotisations litigieuses de son BNC total déclaré à tort en Belgique et non en France, puisqu’il était imposable en France sur la totalité de son BNC.

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne

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