Les recettes à retenir au titre d'une année déterminée pour l’assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre.
La circonstance que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le bâtonnier ou, en cas de recours contre la décision de celui-ci, le premier président de la cour d'appel ordonne le reversement, par un avocat, d’honoraires qui ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d’une année antérieure demeure sans incidence sur cette imposition. Le reversement résultant de cette décision, qui ne revêt pas la nature d’une sanction, ouvre en revanche à l'intéressé la faculté de déduire les sommes correspondantes de ses bénéfices non commerciaux de l’année au cours de laquelle il intervient.
Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui a jugé que le remboursement à un client d’un trop-perçu d’honoraires en exécution d’une décision en contestation d’honoraires ne peut être regardé comme une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.
A noter :
La cour administrative d’appel de Paris avait considéré que les honoraires remboursés au client dans le cadre d’une telle procédure n'étaient pas déductibles des bénéfices non commerciaux de l’avocat au titre de l’année de leur reversement car ledit reversement ne se rattachait pas à l’exercice normal de la profession d’avocat (CAA Paris 26-9-2024 n° 23PA02321).
Le Conseil d’État reprend le principe posé dans sa jurisprudence (CE 19-12-2019 n° 435402). Selon le rapporteur public, suivi par la Haute Assemblée, ces reversements d’honoraires sont exposés dans l’intérêt professionnel de l’avocat et ne sauraient être regardés comme une sanction venant réprimer l’exercice d’une activité illicite ou même comme ayant pour objet de révéler un manquement de l’intéressé aux obligations professionnelles ou déontologiques régissant l’exercice de sa profession. L’action en contestation d’honoraires prévue par le décret de 1991 précité s’apparente à une correction judiciaire du prix facturé par un avocat pour l’accomplissement de ses prestations, laquelle doit être déductible des recettes professionnelles réalisées au titre de l’année du reversement.






