Le notaire qui use des honoraires de l’article 4 malgré les alertes des instances professionnelles depuis plusieurs années de la nécessité de changer sa pratique abuse de sa qualité pour obtenir des paiements indus de ses clients. Cela lui vaut condamnation pour escroquerie. L’élément intentionnel du délit est en effet suffisamment caractérisé, à savoir réclamation d’honoraires pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument, notamment, et ce, malgré les avertissements, dans les dossiers de succession, pour des actes qui relevaient de façon évidente de la mission du notaire, rémunérée par le seul émolument. Inutile, pour s’en défendre, d’arguer du caractère ni clair, ni précis, ni prévisible du décret de 78 portant alors fixation du tarif des notaires (Décret 78-262 du 8-3-1978) ou encore de discuter du l’applicabilité prévisible du délit d’escroquerie aux faits reprochés (C. pén. art. 313-1). L’articulation de ces textes a permis au notaire, professionnel qui doit faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes. Cette affaire conserve tout son intérêt depuis la réforme du tarif portée par la loi Croissance, entrée en vigueur en 2016, à propos désormais des honoraires de l’article L 444-1, alinéa 3 du Code de commerce (Loi 2025-990 du 6-8-2015 ; Décret 2016-230 du 26-2-2016 ; Arrêté EINC1605792A du 26-2-2016).




