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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Divorce

Le créancier peut saisir après divorce un bien hypothéqué pour le compte de la communauté par un époux

L’hypothèque consentie par un époux, judiciairement autorisé à signer seul un prêt hypothécaire pour le compte de la communauté, fonde le créancier à saisir l’immeuble hypothéqué devenu indivis après le divorce des époux.

Cass. 1e civ. 24-5-2018 n° 16-26.378 FS-PB


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Une épouse signe seule un prêt hypothécaire pour le compte de la communauté existant entre elle et son mari, après y avoir été autorisée par décision de justice. Le divorce est prononcé et l’immeuble tombe en indivision post-communautaire. Le mari est mis en liquidation judiciaire. La banque délivre un commandement de payer, puis procède par voie d’assignation pour réaliser la saisie de l’immeuble. L’épouse soulève une exception d’irrecevabilité qui est écartée par le juge.

Devant la Cour de cassation, elle fait valoir que l’hypothèque n’est pas née du chef de tous les indivisaires et que l’autorisation du juge commissaire s’impose pour la vente de l’immeuble conformément aux règles des procédures collectives.

La Cour de cassation rejette son pourvoi. L’épouse avait été autorisée à signer seule l’acte de prêt hypothécaire pour le compte de la communauté. La banque bénéficie donc sur ces biens, devenus indivis à la suite du divorce, d’une hypothèque constituée du chef de tous les indivisaires. Par ailleurs, puisque l’indivision préexistait à la procédure collective, la banque peut exercer ses droits sans être soumise aux règles régissant les cessions liquidatives.

A noter : La Cour de cassation apporte deux précisions intéressantes.

D'abord elle tire toutes les conséquences de l’autorisation donnée à l’épouse de signer seule l’acte deprêt hypothécaire « pour le compte de la communauté ». Du fait de cette autorisation judiciaire, l’hypothèque grève valablement l’immeuble commun, comme si le conjoint y avait consenti. Une fois le divorce consommé, l’immeuble devient indivis et la banque reste fondée à le saisir sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, qui autorise les créanciers de l’indivision à poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Sur ce point, la solution peut être rapprochée de celle d’un précédent arrêt, dans lequel la Cour de cassation avait autorisé le créancier hypothécaire tirant ses droits de tous les indivisaires à saisir l’immeuble sur le fondement de l’ancien article 2125 du Code civil, alors même qu’il n’était créancier que de l’un d’entre eux (Cass. com. 19-12-2000 n° 97 17.728 FS-P : RJDA 3/01 inf. 386).

Ensuite l’arrêt exclut l’autorisation du juge commissaire pour la vente de l’immeuble indivis. La solution s’imposait. Lorsque l’indivision préexiste à la procédure collective, il est classique de considérer que le bien indivis reste hors procédure, seuls les créanciers de l’indivision ayant des droits sur lui (voir notamment Cass. com. 13-12-2005 n° 02-17.778 FS-PB : RJDA 5/06 inf. 598). Dès lors que le bien n’est pas soumis à la procédure, il n’y a pas de raison de lui appliquer les règles prévues pour la cession des biens qui entrent dans son périmètre. L’autorisation du juge commissaire n’était donc pas nécessaire.

Lionel ANDREU, Professeur à la faculté de droit de Poitiers.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine nos 255 s.



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