Un associé, personne physique, d’une SCI relevant du régime fiscal des sociétés de personnes ne peut pas se prévaloir de l’irrégularité de l’option prévue à l’article 93 quater, IV du CGI pour le report d’imposition de la plus-value résultant de la levée d’option d’achat d’un immeuble pris en crédit-bail par la société et précédemment donné en sous-location, pour échapper à l’imposition de cette plus-value au titre de l’année de cession de cet immeuble dès lors qu’il a manifesté sans ambiguïté sa volonté de bénéficier de ce report.
En effet, même si aucune option pour ce report ne figure dans l’acte authentique de levée d’option constatant le transfert de propriété de l’immeuble, ce report a été demandé par acte notarié rectificatif conclu plus de huit mois plus tard. En outre, les déclarations 2035 et 2042 déposées respectivement par la société et l’associé ont ensuite mentionné expressément une plus-value en report d’imposition et l’associé a également reporté le montant de cette plus-value sur sa déclaration de revenus 2042 au titre de l’année de cession de l’immeuble.
Dès lors, et à supposer même que l’administration soit en droit de lui refuser le bénéfice de ce report en raison de l’irrégularité de l’option résultant du défaut de mention de celle-ci dans l’acte initial constatant le transfert de propriété et de lui notifier, par voie de conséquence, des suppléments d’imposition au titre de l’année de ce transfert, l’associé lui, ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité.
A noter :
Ne se prononçant pas sur la régularité de l’option souscrite, la cour applique la jurisprudence du Conseil d’État aux termes de laquelle l’administration peut opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal pour lequel il a opté, sans que celui-ci puisse se prévaloir ultérieurement de ce qu’il ne remplit pas les conditions auxquelles le bénéfice de ce régime est subordonné, ce qui aurait permis sa remise en cause dès les premiers effets de l’option.