Si les dispositions de l’article 39, 4 du CGI font obstacle à la déduction par une société qui dispose d’une résidence ayant vocation de plaisance ou d’agrément, des charges qui lui sont afférentes, ces dispositions ne permettent pas par elles-mêmes de remettre en cause les provisions constituées par l’associé de cette société.
N’est donc pas fondée la réintégration des provisions comptabilisées par la société requérante à raison, d’une part, de la dépréciation de sa participation dans la SCEA exploitant un domaine à usage d’agrément et, d’autre part, du caractère douteux des créances qu’elle détenait sur cette société, au seul motif que la constitution de celle-ci aurait permis de constituer, pour l’usage personnel des associés de la société requérante et de la SCEA, un parc d’agrément devant être regardé comme une résidence de plaisance ou d’agrément au sens des dispositions de l’article 39, 4 du CGI.
A noter :
La SCEA, dont la société requérante (société civile soumise à l’IS) détenait la moitié des parts, avait pour objet l’exploitation d’un domaine de plus de 55 hectares attenant notamment à la résidence personnelle du dirigeant de la société civile et de l’autre associée de la SCEA. A la suite d’un contrôle de la SCEA, l’administration a estimé que cette société n’avait pas de finalité économique et que son objet réel était de constituer, au profit de ses associés, un domaine foncier à usage d’agrément. En se fondant, notamment, sur les dispositions de l’article 39, 4 du CGI, qui interdit la déduction des charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément ainsi que l’entretien de ces résidences, elle a estimé que la société civile ne pouvait pas déduire de provision pour dépréciation de la participation détenue dans la SCEA, ni à raison des créances consenties à celle-ci, sous la forme d’avances en compte courant.
Le Conseil d'État censure la décision de la Cour administrative d’appel qui a avalisé les redressements en considérant que l’interdiction résultant de l’article 39, 4 précité de déduire les dépenses afférentes à une résidence de plaisance ou d’agrément ne porte que sur de telles charges et ne saurait impacter les règles applicables aux provisions constituées par l’associé de cette société pour dépréciation de sa participation dans celle-ci. Céline Guibé relève dans ses conclusions que la Cour semble avoir implicitement raisonné comme si les charges avaient été exposées par la société civile elle-même, notamment du fait que les avances en compte courant avaient servi à financer les dépenses exposées par la SCEA. Or même si les faits de l’espèce l’auraient peut-être permis, l'administration ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, et n’a pas écarté comme artificielle l’interposition de la SCEA .