Dans une mise à jour de sa base Bofip du 8 juillet 2026, l'administration indique que, lorsqu’elle intervient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location assortie d’une option d’achat (« LOA »), la remise d’un bien, qu’il s’agisse d’un bien meuble corporel ou d’un bien immeuble, n’est pas considérée comme une livraison de biens.
Elle rappelle que le contrat de crédit-bail et le contrat de « LOA », tels que mentionnés au second alinéa de l’article L 313-1 du Code monétaire et financier, sont des contrats qui s’analysent en une location assortie pour le preneur d’une simple faculté d’achat moyennant un prix convenu qui tient compte, au moins en partie, des versements effectués au titre des loyers.
Cette opération est considérée comme une location suivie, le cas échéant, d’une livraison de biens intervenant au moment de la levée d’option, l’acquéreur n’étant pas nécessairement l’ancien locataire.
Lorsque le bien meuble, objet du crédit-bail, est vendu, le propriétaire du bien doit être considéré comme vendant un bien usagé qu’il avait utilisé pour les besoins de son exploitation.
Lorsqu’il s’agit d’un bien immeuble, cette vente est soumise à la TVA de plein droit sauf si elle porte sur un immeuble achevé depuis plus de 5 ans ou sur un terrain autre qu’un terrain à bâtir, auquel cas elle bénéficie de l’exonération de TVA, mais est susceptible de faire l’objet de l’option pour la taxation.
Lorsque le bien faisant l’objet d’un crédit-bail ou d’une LOA, n’est pas un bien corporel (par exemple un fonds de commerce), l’opération est une prestation de services.
A noter :
Cette doctrine ne reprend pas la nuance résultant de la jurisprudence communautaire, rendue pour l’application de l’article 14, 2-b de la directive TVA, selon laquelle le crédit-bail est considéré comme une livraison de biens, et non comme une prestation de services, lorsque l'exercice de l'option d'achat apparaît comme le seul choix économiquement rationnel (CJUE 4-10-2017 aff. 164/16 ; en ce sens également s’agissant d’un immeuble, CJUE 2-7-2015 aff. 209/14), laquelle a été prise en compte en droit interne par les juges du fond (CAA Bordeaux 16-6-2020 no 18BX02182).
On notera toutefois que cette jurisprudence est expressément reprise à l’article L 211-36 du CIBS, applicable à compter du 1er janvier 2027, qui prévoit que la livraison des biens (corporels, meubles ou immeubles) est réputée intervenir dès la remise matérielle desdits biens lorsque le transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties (ce qui correspond à la vente à terme ou à tempérament) ou lorsque l’acquisition de la propriété à l’issue du paiement de la dernière échéance d’un contrat de mise à disposition du bien résulte automatiquement des termes du contrat (ce qui correspond au cas de la location-vente) ou de l’absence d’un choix alternatif économiquement rationnel.





