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Crédit d’impôt recherche collaborative : les commentaires administratifs définitifs sont publiés

A l'occasion de la publication, le 26 mars 2025, de ses commentaires définitifs relatifs au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), l'administration précise certains points.

BOI-BIC-RICI-10-15 du 26-3-2025


Par Sandrine SEGAUD
quoti-20250527-fiscal.jpg

@Getty images

À la suite de la consultation publique engagée le 13 avril 2023 (voir La Quotidienne du 15 mai 2023), l’administration a publié le 26 mars 2025 ses commentaires définitifs relatifs au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo). Elle y apporte des précisions sur les conditions que doivent respecter les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) pour que les dépenses qu’ils facturent ouvrent droit au crédit d’impôt.

En application des dispositions de l’article 244 quater B bis, I-A et B du CGI, les entreprises imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt (CICo) au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des ORDC agréés par le ministère chargé de la recherche et n’ayant pas de liens de dépendance avec elles. Les ORDC s’entendent de ceux qui répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne 2014/C198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

Dans ses commentaires mis en consultation publique le 13 avril 2023, l’administration tirait de cette définition que les ORDC devaient respecter les trois conditions cumulatives suivantes : exercer des activités de recherche et développement, exercer ces activités de manière indépendante et exercer à titre prépondérant des activités non économiques. Dans ses commentaires définitifs, l’administration remplace la référence à cette communication par celle référencée sous le n° 2022/C 414/ 01 dans laquelle les ORDC sont définis de manière identique et substitue à cette dernière condition relative au caractère prépondérant des activités non économiques, l’obligation de comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus des activités économiques (BOI-BIC-RICI-10-15-10 n° 100). Ce faisant, elle reprend plus fidèlement la définition européenne des ORDC, étant précisé que cette obligation de comptabilisation séparée figurait déjà dans les commentaires mis en consultation publique dans le cas où l’ORDC exerçait à la fois des activités non économiques et économiques (BOI précité n° 170).

Par ailleurs, l’administration rappelle que les entreprises partenaires peuvent s’assurer de l’existence de l’agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère chargé de la recherche en précisant, dans ses commentaires définitifs, que cette liste est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

Enfin, l’administration tire les conséquences des modifications apportées à l’article 244 quater B bis du CGI par la loi de finances pour 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 77, I-4°), en mettant à jour les références des textes européens auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné. Ainsi, la référence au régime cadre exempté de notification SA.111723 se substitue au régime-cadre précédent référencé SA.58995.

A noter :

Le site auquel renvoie l’adresse https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ citée par l’administration indique que la liste des organismes agréés CICo qui y figure n’est pas opposable à l’administration et ne peut pas se substituer à la décision d’agrément accordée par le ministère en charge de la recherche. Il est donc préconisé aux entreprises partenaires de continuer à se faire communiquer les attestations ou copies d’agrément des ORDC avec lesquels elles collaborent afin de pouvoir prouver le bien-fondé du CICo déclaré notamment à l’occasion d’une vérification de comptabilité.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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