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Critère d'appréciation de la disproportion d’un cautionnement

C’est au regard de l'engagement souscrit par la caution, et non du prêt garanti, qu’est apprécié le caractère disproportionné du cautionnement.

Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063 F-D


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Des époux se portent cautions de prêts immobiliers consentis par une banque à une SCI. Poursuivis en exécution de leur engagement, ils demandent à en être déchargés en raison de sa disproportion par rapport à leurs biens et revenus.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion écarte l’existence d’une disproportion et condamne les époux à payer la banque : le patrimoine des époux couvrait environ 88 % des emprunts souscrits par la SCI et les revenus de l’épouse permettaient de faire face aux échéances mensuelles des prêts.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.

A noter : Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique dès lors que cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4 ; ex-art. L 341-4).

La précision apportée par l’arrêt ci-dessus est nouvelle.

Certes, la caution garantit la dette à laquelle le débiteur principal est tenu (C. civ. art. 2288) mais dans les termes de l’engagement qu’elle a consenti. La cour d’appel avait ici comparé le patrimoine des cautions au montant du capital emprunté par la SCI et à celui des échéances mensuelles dues par cette dernière et non pas au montant pour lequel ils s’étaient portés cautions. Un cautionnement peut être plafonné à un montant inférieur à celui dû par le débiteur principal et, selon ses termes, il peut ne pas couvrir les intérêts ou les pénalités de retard.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 14425

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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