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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Sans date de jouissance divise, l’évaluation de la créance ou de la récompense n’est pas définitive

Le jugement définitif qui se prononce sur une récompense évaluée selon le profit subsistant et sur la créance d’un époux contre l’indivision pour dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise n’a pas autorité de chose jugée quant à ces évaluations.

Cass. 1e civ. 21-6-2023 n° 21-24.851 FS-B


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Des époux mariés sans contrat divorcent. Ayant remboursé sur ses deniers propres divers emprunts souscrits pour des achats d’immeubles communs, le mari est jugé bénéficiaire d’une récompense à l’égard de la communauté et d’une créance envers l’indivision postcommunautaire. Par la suite, il réclame leur réévaluation. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable, ses droits à récompense et créance ayant été fixés par un jugement devenu définitif. L’homme se pourvoit : le jugement n’ayant pas fixé la date de jouissance divise, il est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur l’évaluation définitive des biens.

La Cour de cassation confirme cette analyse au visa des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, 815-13, alinéa 1 et 1351 devenu 1355 du Code civil. Il résulte de ces textes que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant et sur une créance d’un époux à l’encontre de l’indivision au titre d’une dépense de conservation, sans fixer la date de jouissance divise, est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense et de cette créance.

A noter :

Qu’il s’agisse d’une indivision successorale ou postcommunautaire comme ici, les biens à partager sont en principe évalués à la date de la « jouissance divise » (C. civ. art. 829). Il en résulte que l’évaluation de ces biens dans un jugement n’est pas définitive si la décision n’a pas fixé la date de jouissance divise (Cass. 1e civ. 8-4-2009 n° 07-21.561 F-PB :  BPAT 3/09 inf. 119 ; Cass. 1e civ. 3-3-2010 n° 09-11.005 F-PB ; Cass. 1e civ. 1-12-2021 n° 20-13.563 F-D :  BPAT 1/22 inf. 60-18). En effet, la décision qui détermine la valeur d'un bien au jour de son prononcé n'a pas autorité de chose jugée quant à son estimation définitive au jour de la jouissance divise (Cass. 1e civ. 3-3-2010 précité).

La règle s’applique aussi, comme l’indique la présente décision, à la récompense et à la créance d’un époux évaluées selon le profit subsistant. La solution est logique puisque le calcul de ce dernier nécessite d’évaluer le bien concerné : si la valeur de ce bien n’est pas définitivement fixée faute de date de jouissance divise, le montant du profit subsistant ne peut pas l’être non plus.

À cet égard, on rappellera qu’en matière de récompense, le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien est assimilé à une dépense d'acquisition (Cass. 1e civ. 5-11-1985 n° 84-12.572 : Bull. civ. I n° 284). Dans ce cas, tout comme pour une dépense de conservation et d’amélioration, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (C. civ. art. 1469, al. 1 et 3). En matière d’indivision, le remboursement par un indivisaire d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis est une dépense de conservation (notamment Cass. 1e civ. 11-5-2012 n° 11-17.497 F-PBI : BPAT 4/12 inf. 231). La créance qui en résulte est égale à la plus forte des deux sommes représentant la dépense faite ou le profit subsistant (C. civ. art. 815-13, al. 1).

Dans les deux cas, il s’agit d’une dette de valeur nécessitant une évaluation à la date de jouissance divise, par opposition aux récompenses ou créances contre l’indivision égales à la dépense faite.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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