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Décès d'un copropriétaire : quand le syndicat se heurte au secret professionnel du notaire

Le syndicat des copropriétaires ne peut obtenir en justice que le notaire chargé de la succession lui communique l'identité des héritiers quand il n'est pas en mesure de rédiger l'acte de notoriété.

Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-23.160 F-B


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©Gettyimages

À la suite du décès d’un copropriétaire, le syndicat des copropriétaires demande au notaire en charge du règlement de la succession l’identité des héritiers ainsi qu’un acte notarié aux fins de poursuivre le paiement de charges de copropriété restées impayées. Le notaire ayant opposé le secret professionnel, le syndicat l’assigne en référé afin d’en obtenir la levée.

La cour d’appel accueille la demande du syndicat. Elle autorise et, à défaut, ordonne au notaire de communiquer au syndicat des copropriétaires l’identité et l’adresse des héritiers réservataires. D’une part, le notaire ne peut maintenir son refus devant les juridictions saisies au prétexte du caractère absolu du secret auquel il serait tenu, dès lors qu'une autorisation judiciaire peut valablement l'en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause. D’autre part, la protection des intérêts privés de ses clients ne peut en aucun cas permettre à ceux-ci, tenus des dettes et des charges de la succession, de s'affranchir durablement de leurs obligations légales, alors qu'en l'occurrence les charges de copropriété s'aggravent au préjudice de la trésorerie de la copropriété depuis plus de sept ans.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Le secret professionnel s'impose au notaire, qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis.

A noter :

Le décès d'un copropriétaire est souvent synonyme de difficultés à obtenir le paiement des charges. Si la succession traîne, le montant des sommes dues pourra même gêner le fonctionnement de la copropriété. Il est dès lors compréhensible que le syndic, mandataire du syndicat, mette tout en œuvre pour connaître l'identité des héritiers qui sont ses nouveaux débiteurs.

Un syndic a donc agi en justice contre le notaire chargé de la succession du copropriétaire afin qu'il lui soit ordonné de communiquer au syndicat des copropriétaires l'identité complète, avec adresse, de la veuve et des héritiers réservataires, afin de poursuivre le recouvrement des impayés de charges (7 ans d'arriérés).

La cour d'appel a fait droit à la demande mais son arrêt a été censuré par la première chambre civile de la Cour de cassation au motif que le secret professionnel ne pouvait être levé par l'autorité judiciaire que pour des actes que le notaire aurait établis. Or, en l'espèce, celui-ci n'avait pas encore dressé l'acte de notoriété (acte constatant la dévolution successorale) car certains héritiers n'avaient pas pris position sur leur acceptation de la succession et la qualité de l'un d'entre eux était contestée. Statuant au fond, les Hauts Magistrats ont estimé que la société civile professionnelle ne pouvait être contrainte ni de communiquer un acte qu'elle n'avait pas établi ni des informations détenues par elle et soumises au secret professionnel.

Le syndic, devant de telles difficultés, aurait sans doute eu meilleur temps de demander la désignation d'un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession (C. civ. art.  813-1 ; Cass. 1e civ. 17-10-2019 n° 18-23.409 F-PBI : BPAT 6/19 inf. 253). En effet, sur demande d'un créancier, mais pas seulement, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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