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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilité de la personne morale

Une décision du comité exécutif d'une société peut engager sa responsabilité pénale

En prenant la décision de corrompre des agents publics, le comité exécutif d’une société anonyme agit en tant qu’organe de celle-ci, dont il engage la responsabilité pénale.

Cass. crim. 14-3-2018 n° 16-82.117 FS-PB


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Pour déclarer une société anonyme coupable du délit de corruption d’agents publics étrangers, une cour d’appel relève que cette pratique a été validée au plus haut niveau de la hiérarchie de la société par un « comité exécutif », instance statutaire au sein de laquelle siègent notamment le président-directeur général, le vice-président et les directeurs généraux délégués de la société.

Décision confirmée par la Cour de cassation : l’infraction a bien été commise, pour le compte de la personne morale, par un organe de celle-ci.

A noter : on sait que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être recherchée que si l'infraction a été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (C. pén. art. 121-2, al. 1).

Il y a lieu de considérer comme organe de la société les personnes ou les instances collégiales qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci et désignées par la loi : conseil d'administration ou directoire, président du conseil d'administration, directeurs généraux, conseil de surveillance, assemblée générale, administrateur provisoire...

En revanche, les personnes ou instances collégiales investies d'une mission uniquement en vertu de dispositions statutaires ne sont pas des organes lorsque leurs fonctions sont honorifiques ou gracieuses, c'est-à-dire ni indispensables ni nécessaires aux yeux de la loi (par exemple, les censeurs dans la société anonyme ou le conseil de surveillance dans les SARL).

Encore faut-il que l’instance collégiale statutaire ne soit pas, comme dans l’affaire commentée, un centre de décision dans lequel siègent des représentants légaux de la société, auquel cas elle agit en tant qu’organe de celle-ci.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 4635

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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