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Délais de prescription de l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité

L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que celui applicable à l’action contre le responsable du dommage, mais elle peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai tant qu’il reste exposé au recours de son assuré.

Cass. 3e civ. 20-10-2021 n° 20-21.129 F-D


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©iStock

À la suite de désordres affectant un ravalement de façade, le maître de l’ouvrage et l’entreprise concluent un protocole transactionnel aux termes duquel l’entreprise s’engage à exécuter les travaux de reprise. La réception des travaux fait l’objet d’un procès-verbal assorti de réserves. Dans l’année suivante, l’entreprise et son assureur sont assignés en référé-expertise, puis assignés au fond. La cour d’appel déclare que l’action contre l’assureur fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite car, après l’interruption due à l’instance en référé, le délai a repris à compter de l’ordonnance de désignation de l’expert, faisant courir un nouveau délai d’un an ayant expiré à la date de l’action au fond.

Cassation. Le délai de prescription est de 2 ans en matière d’assurances et il court, en cas de recours d’un tiers contre l’assuré, à compter du jour où le tiers a exercé son action contre l’assuré ou a été indemnisé par celui-ci. L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai. Elle peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai tant qu’il reste exposé au recours de son assuré. En l’espèce, l’assureur était exposé au recours de son assuré pendant un délai de 2 ans à compter de l’assignation en référé-expertise, non expiré à la date de l’action au fond.

A noter :

L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur de l’entreprise était fondée sur l’article 1792-6 du Code civil relatif à la garantie de parfait achèvement, dont le délai d’un an était effectivement expiré à la date de l’action au fond. L’assuré avait été assigné en référé-expertise avant l’expiration du délai de la garantie. La prescription en assurance de responsabilité dépend de la nature de la responsabilité de l’assuré. Le maître de l’ouvrage ayant invoqué la garantie de parfait achèvement, son action contre l’assureur ne pouvait pas être réduite à la durée de celle-ci, puisque l’assuré avait 2 ans pour déclarer le sinistre après sa mise en cause. On observera que, si l’assuré avait été mis en cause au titre de la responsabilité de droit commun ou de la garantie décennale, et dans les délais légaux, c’est la date de cette mise en cause augmentée du délai de 2 ans qui se serait également appliquée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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