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Désignation d'un tiers à la famille comme tuteur aux biens et à la personne du majeur : illustration

Le conflit familial entre le fils et l’époux d’une personne majeure protégée et la mauvaise gestion des comptes par ce dernier justifient de ne pas le désigner comme tuteur et de lui préférer en cette qualité, tant pour les biens que pour la personne, un tiers à la famille.

Cass. 1e civ. 5-1-2023 n° 21-10.573 F-D


Par Rémy FOSSET
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©Gettyimages

Une cour d’appel transforme une tutelle à la personne en tutelle aux biens et à la personne et étend en conséquence la mission du tuteur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L’époux de l’intéressée, invoquant le principe de priorité familiale applicable au choix du tuteur, conteste sa non-désignation en cette qualité.

La Cour de cassation le déboute :

  • d’une part, l’intérêt de la majeure protégée commandait le maintien d’un tiers à la famille en qualité de tuteur à sa personne, en raison du conflit familial persistant entre son époux et son fils et du fait que le premier, n’ayant pas accepté la désignation d’un tiers comme tuteur, nuisait au bon déroulement de la mesure en s’opposant constamment aux différents intervenants ;

  • d’autre part, l’extension de la mesure et la désignation d’un tiers en qualité de tuteur aux biens étaient justifiées par l’opacité des comptes de la majeure protégée, qui ne permettait pas de comprendre l’utilisation faite par l’époux de près de 50 000 € au cours des deux dernières années ni de s’assurer qu’il avait agi dans l’intérêt de son épouse.

A noter :

1. En fonction de la situation de la personne protégée, le juge peut ouvrir soit une tutelle centrée uniquement sur la gestion de son patrimoine ou la protection de sa personne, soit une tutelle englobant les deux missions. La mesure peut alors être divisée entre deux tuteurs différents (C. civ. art. 447, al. 3).

2. Est désigné en qualité de tuteur, selon un ordre fixé par la loi (C. civ. art. 448 à 450) : en premier lieu, et sauf si l’intérêt du majeur commande de l’écarter, la personne désignée par avance par le majeur lui-même (ou, sous certaines conditions, par ses parents) ; à défaut d’une telle désignation anticipée, un proche du majeur (conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ; à défaut, parent, allié, ou personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables) ; à défaut ou lorsque la désignation d’un proche est, comme en l’espèce, contraire aux intérêts du majeur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La désignation d’un tuteur extérieur à la famille se rencontre le plus souvent en présence de relations familiales conflictuelles (Cass. 1e civ. 23-2-2011 n° 10-12.923 F-D : BPAT 2/11 inf. 119 ; Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-20.911 F-PB : BPAT 5/18 inf. 196). Elle peut aussi se justifier par d’autres raisons, par exemple l’éloignement géographique entre le majeur et le parent candidat aux fonctions de tuteur (Cass. 1e civ. 25-9-2013 n° 12-22.300 F-D). En toute hypothèse, elle doit être justifiée par l’intérêt du majeur (Cass. 1e civ. 9-7-2014 n° 13-20.077 F-PB : BPAT 5/14 inf. 198).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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